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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-20.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.338

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne, Gasparine, Marie E..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°/ Mme Simone B..., divorcée de M. Jean du D..., demeurant 11, rue du conseiller Collignon à Paris (16e), 2°/ M. F..., demeurant ... à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de Mme E..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Suzanne E... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1988) d'avoir, statuant sur requête en interprétation de l'arrêt du 29 juin 1988, précisé que la vente intervenue entre Mmes E... et B... produirait ses effets entre les parties à compter du 21 octobre 1981, alors, selon le moyen, "1°/ que le juge a seulement le pouvoir d'expliquer le sens des dispositions de la décision rendue par lui qui sont obscures ou ambiguës, et, aussi, celui de compléter cette décision en statuant sur un chef qu'il a délaissé, mais qu'il ne doit ni la modifier d'une façon quelconque, ni se prononcer sur une demande ou un moyen dont il n'a pas été saisi et qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'il complète ; qu'il y avait, en l'espèce, dans l'arrêt du 29 juin 1988, non pas une disposition obscure mais absence de toute disposition concernant la date à laquelle une supposée vente serait devenue parfaite entre les parties ; qu'en interprétant néanmoins ledit arrêt afin de fixer cette date, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que, pour avoir ainsi statué sur une question de date dont elle a expressément déclaré ne pas avoir été saisie avant le prononcé de l'arrêt précité et pour avoir, à cette fin, pris en considération, outre les énonciations dudit arrêt, les "faits rapportés dans la requête en interprétation", la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; et 3°/ qu'en statuant en l'état de ces seuls motifs qui, s'ils font état d'intentions et de préparatifs, ne caractérisent aucunement la formation d'un accord de volontés par lequel, allant au-delà d'un simple projet, les parties se seraient engagées mutuellement l'une à vendre et l'autre à acquérir l'immeuble litigieux pour un prix déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1583 et 1589 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 29 juin 1988, qui avait retenu la perfection de la vente intervenue entre Mme E... et Mme B..., tout en écartant la prétention de cette dernière de fixer au 15 mars 1982 l'accord donné par la venderesse, n'avait pas indiqué la date de cet accord, la cour d'appel s'est bornée, sans violer les textes visés au moyen, à préciser cette date au vu des éléments de fait ressortant de sa précédente décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme E..., envers Mme B... et M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz