Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les opérations de compte liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, puis ayant ensuite adopté celui de la séparation de biens, ont été ordonnées par jugement du 10 juillet 2003 ; que les parties sont parvenues à un accord le 4 janvier 2006 qui prévoyait certaines dispositions au bénéfice de leur fils Christian ; que divers actes en exécution de celui-ci ont été signés le 25 juillet 2007 : que M. Christian Y..., estimant tardive cette mise en application, a fait assigner M. René Y... devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que les premier, deuxième et troisième moyens ne sont pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. René Y... à payer à M. Christian Y... des indemnités, l'arrêt énonce qu'il est justifié de surcoûts à la charge de la société gérée par M. Christian Y..., et de celle de la SCI
Y...
, dont M. René Y... et son fils Christian, par cession convenue faite par sa mère, sont porteurs, à égalité, de la totalité des parts, que ces surcoûts, directement liés au retard imputable à M. René Y..., seront donc retenus pour la somme 39 308 euros pour avoir une incidence immédiate sur le résultat financier de sociétés dont M. Christian Y..., caution, est, pour moitié dans la SCI, l'ayant droit économique, celles-ci ne seraient-elles pas dans la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice constitué par le paiement d'intérêts par la société du Château et la SCI
Y...
ne pouvait être subi que par ces deux sociétés, et non par M. Christian Y... personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. René Y... à payer à M. Christian Y... une somme de 60 675,77 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Christian Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian Y... ; le condamne à payer à M. René Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. René Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. René Y..., sur le fondement délictuel, à payer à M. Christian Y... la somme de 60 675,77 € ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du bien fondé de la demande de M. Christian Y... à l'encontre de son père, qui discute la réunion des conditions d'une faute délictuelle lui étant imputée en raison de sa carence dans la régularisation des actes, laquelle n'interviendra que l 25 juillet 2007, le Notaire en charge des intérêts de M. René Y... l'ayant finalement convaincu de se présenter pour les signer « après d'ailleurs d'ultimes modifications pour tenir compte de ses exigences de dernière minute », selon son fils ; que certes l'arrêt du 9 octobre 2007 intervenu entre les époux Y..., confirmant la décision contradictoire du juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte journalière l'absence d'exécution par le mari de « l'ensemble des obligations mises à sa charge aux termes de l'accord intervenu et homologué par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2006 » est dépourvue d'autorité de la chose jugée dans les rapports entre le fils et le père, mais on relève que ce dernier reprend encore la discussion qui a toujours été la sienne, tenant au caractère incomplet ou imprécis de l'accord homologué, ce qui élude l'obligation lui incombant également de prendre les initiatives nécessaires à sa concrétisation, au lieu de se satisfaire d'un positionnement critique, ayant à tout le moins pour effet d'en empêcher la finalisation ; qu'ainsi, M. Y..., après avoir sollicité l'homologation de l'accord antérieurement négocié, s'est abstenu de toute initiative positive, alors qu'il ne pouvait ignorer que, dans ses termes et dans l'intention alors commune des parties, les actes juridiques subséquents n'avaient pas seulement pour objet de liquider le régime de communauté, mais aussi de faciliter concrètement l'installation de son fils Christian en poursuite de l'activité paternelle, sans qu'il soit établi que les autres enfants du couple invoquent une méconnaissance fautive de leurs éventuels intérêts dans cette opération tant familiale que patrimoniale ; qu'on relève également que M. René Y... n'établit pas en quoi la constitution d'une SCI portant sur le château, certes prévue par l'accord homologué mais ensuite abandonnée, lui étant indissociable, démontrerait-il son caractère financièrement néfaste ; qu'au-delà de l'abondante argumentation de l'appelant, il se déduit des développements qui précèdent que la mise en place de l'accord était possible à l'époque où commandement lui fut délivré le 30 juin 2006 d'y satisfaire , à la requête de Mme Jeanne A..., son épouse » (arrêt, p. 2, dernier § et p. 3, § 1 à 5) ;
ALORS QUE, premièrement, le droit du bénéficiaire d'une stipulation pour autrui est de nature contractuelle, ce qui exclut par là-même qu'il puisse agir sur un fondement délictuel contre le promettant en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de son obligation ; qu'au cas d'espèce, les engagements pris par M. René Y... au sein de l'acte du 4 janvier 2006 passé avec Mme Jeanne Y... s'analysaient en une stipulation pour autrui, dès lors que M. René Y... s'engageait à passer divers contrats avec M. Christian Y... dans l'intérêt de ce dernier ; qu'il était dès lors exclu que M. Christian Y... puisse rechercher la responsabilité de M. René Y... sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1121 et 1147 du même Code ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché, comme il leur était demandé (conclusions de M. René Y... en date des 12-15 décembre 2008, p. 14 et 15), si les engagements pris par M. René Y... au sein de l'acte du 4 janvier 2006 n'étaient pas constitutifs d'une stipulation pour autrui excluant par là-même que M. Christian Y..., bénéficiaire de la stipulation, pût agir sur un fondement délictuel, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble au regard des articles 1121 et 1147 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. René Y..., sur le fondement délictuel, à payer à M. Christian Y... la somme de 60 675,77 € ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du bien fondé de la demande de M. Christian Y... à l'encontre de son père, qui discute la réunion des conditions d'une faute délictuelle lui étant imputée en raison de sa carence dans la régularisation des actes, laquelle n'interviendra que l 25 juillet 2007, le Notaire en charge des intérêts de M. René Y... l'ayant finalement convaincu de se présenter pour les signer « après d'ailleurs d'ultimes modifications pour tenir compte de ses exigences de dernière minute », selon son fils ; que certes l'arrêt du 9 octobre 2007 intervenu entre les époux Y..., confirmant la décision contradictoire du juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte journalière l'absence d'exécution par le mari de « l'ensemble des obligations mises à sa charge aux termes de l'accord intervenu et homologué par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2006 » est dépourvue d'autorité de la chose jugée dans les rapports entre le fils et le père, mais on relève que ce dernier reprend encore la discussion qui a toujours été la sienne, tenant au caractère incomplet ou imprécis de l'accord homologué, ce qui élude l'obligation lui incombant également de prendre les initiatives nécessaires à sa concrétisation, au lieu de se satisfaire d'un positionnement critique, ayant à tout le moins pour effet d'en empêcher la finalisation ; qu'ainsi, M. Y..., après avoir sollicité l'homologation de l'accord antérieurement négocié, s'est abstenu de toute initiative positive, alors qu'il ne pouvait ignorer que, dans ses termes et dans l'intention alors commune des parties, les actes juridiques subséquents n'avaient pas seulement pour objet de liquider le régime de communauté, mais aussi de faciliter concrètement l'installation de son fils Christian en poursuite de l'activité paternelle, sans qu'il soit établi que les autres enfants du couple invoquent une méconnaissance fautive de leurs éventuels intérêts dans cette opération tant familiale que patrimoniale ; qu'on relève également que M. René Y... n'établit pas en quoi la constitution d'une SCI portant sur le château, certes prévue par l'accord homologué mais ensuite abandonnée, lui étant indissociable, démontrerait-il son caractère financièrement néfaste ; qu'au-delà de l'abondante argumentation de l'appelant, il se déduit des développements qui précèdent que la mise en place de l'accord était possible à l'époque où commandement lui fut délivré le 30 juin 2006 d'y satisfaire , à la requête de Mme Jeanne A..., son épouse » (arrêt, p.2, dernier alinéa ; et p.3, § 1 à 5) ;
ALORS QUE M. René Y... soulignait que dès le mois de février 2007, il avait fait savoir qu'il était prêt à signer les actes reprenant les points finalement admis par toutes les parties, mais que les actes ne lui avaient été transmis qu'en mai 2007, après plusieurs relances, de sorte qu'au moins pour partie, le retard invoqué ne lui était pas imputable (conclusions de M. René Y... des 12-15 décembre 2008, p. 18, alinéas 4 et suivants) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. René Y..., sur le fondement délictuel, à payer à M. Christian Y... la somme de 60 675,77 € ;
AUX MOTIFS QUE « outre le fait que l'accord homologué entre les époux a précisément été conclu en prévision de la poursuite d'une exploitation de l'activité de restauration et d'hôtellerie par leur fils Christian, ce dernier ne pouvait ignorer l'homologation de leur accord l'impliquant, intervenue le 9 mars 2006, sur l'initiative de son père, ce qui l'amenait à prendre lui-même les initiatives, intéressant également la valorisation du patrimoine familial, alors qu'il pouvait légitimement tenir pour enfin aplanies les difficultés existant entre ses parents (modification du régime matrimonial en juin 2001, ordonnance de non-conciliation en matière de séparation de corps en décembre 2002, opération de compte liquidation partage ordonnées en juillet 2003) ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à M. Christian Y... d'avoir demandé à la date du 27 avril 2006, et obtenu, à compter du 31 mai 2006 un congé d'un an destiné à lui permettre de créer une entreprise ; que la lettre mentionne la demande de son employeur (établissement bancaire) de l'informer « trois mois avant la fin de votre congé, de votre intention, soit d'être réemployé par notre société, soit de renouveler votre congé pour un an, soit de rompre votre contrat de travail » ; que surtout, M. Christian Y..., qui fait valoir une perte de revenus sur six mois depuis juin 2006 pour une somme de 22 998 EUR, ne produit * aucun document sur sa position, attendue par son employeur, à tout le moins au mois de février 2007, * aucune attestation de son employeur (s'engageant par ailleurs dans le financement de l'opération de son salarié) afférente à sa perte de salaire invoquée, même s'il produit son bulletin de paye de décembre 2005 faisant ressortir un salaire annuel imposable de 32 735,55 EUR, ce qui représente, en moyenne mensuelle, 16 367,77 € pour six mois ; que pour autant, M. René Y..., en objectant la « précipitation » de son fils ne peut méconnaître l'existence d'un dommage en résultant, exactement limité à une durée représentant six mois de salaires, et apparaissant imputable aux tergiversations paternelles, de sorte que le préjudice indemnisable sera retenu pour la somme de 16 367,77 EUR » (arrêt, p. 4, alinéas 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, s'agissant des pertes de salaires, les juges du fond, qui n'ont pas nié la précipitation dont avait fait preuve M. Christian Y..., se devaient de rechercher si une faute d'imprudence ne lui était pas imputable comme le soulignait M. René Y... (conclusions des 12-15 décembre 2008, p. 19, alinéas 2 et 3 et p. 20 alinéa 10) ; que faute de s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, ayant constaté qu'aucune attestation n'était produite, émanant de l'employeur de M. Christian Y... et prouvant des pertes de salaires, les juges du fond ne pouvaient, leurs propres constatations faisant apparaître que la preuve de pertes n'était pas rapportée, allouer une indemnité à ce titre ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. René Y..., sur le fondement délictuel, à payer à M. Christian Y... la somme de 60 675,77 € ;
AUX MOTIFS QU'« il est justifié d'un surcoût de 9104 EUR à la charge de SARL gérée par M. Christian Y..., et de 60 408 EUR à celle de SCI
Y...
(dont M. René Y... et son fils Christian, par cession convenue faite par sa mère, sont porteurs, à égalité, de la totalité des parts), du fait du différentiel des taux d'intérêt entre 2006 (particulièrement bas) et 2007, dont l'existence n'est pas contestée ; que ce dommage, désormais chiffrable, directement lié au retard imputable à M. René Y..., et qui n'apparaît pas précisément contesté dans son montant, sera donc retenu pour la somme 39 308 EUR (9 104 plus la moitié de 60 408), pour avoir une incidence immédiate sur le résultat financier de sociétés dont M. Christian Y... (caution) est, pour moitié dans la SCI, l'ayant droit économique, ne seraient-elles pas sur la procédure » (arrêt, p.4, avant dernier et derniers alinéas, et p.5 alinéa 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le préjudice en cause était constitué par le paiement d'intérêts par la SARL DU CHATEAU et la SCI
Y...
, ce préjudice ne pouvait être subi que par ces deux sociétés ; qu'en mettant à la charge de M. René Y... un préjudice représenté par le paiement d'intérêts, dont seules la SARL DU CHATEAU et la SCI
Y...
assumaient la charge, et dont le paiement n'incombait pas à M. Christian Y..., les juges du fond ont violé la règle selon laquelle l'auteur de la demande doit avoir personnellement subi le préjudice et partant violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, faudrait-il considérer que les intérêts en cause ont été pris en compte comme pesant sur les résultats des sociétés, de toute façon, ce préjudice n'était là encore subi que par les sociétés, à l'exclusion de leurs associés ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, faudrait-il admettre que les juges du fond ont considéré que les intérêts pesaient sur les résultats des sociétés et que les résultats des sociétés pesaient sur le droit aux dividendes des associés, dont M. Christian Y..., il faudrait alors considérer que le préjudice en cause était sans lien direct avec la faute imputée à M. René Y... et ne pouvait par suite donner lieu à réparation ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1382 du Code civil.