Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-25.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.732
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° S 18-25.732
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.732 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Axogest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axogest, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement par motifs substitués en ce qu'il avait débouté M. I... H... de sa demande de nullité de licenciement, et d'AVOIR, en conséquence limité la condamnation de la société Axogest au paiement des sommes de 5 127,02 euros bruts au titre du préavis, augmenté des congés payés de 512,70 euros, et de 4 785,21 euros bruts d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et un licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul ; qu'en l'espèce, la rédaction de la lettre de licenciement montre que l'employeur a entendu sanctionner, non l'état de santé du salarié, mais ce qu'il a considéré comme des manoeuvres pour s'absenter du travail sous couvert injustifié de maladie, puisqu'il reproche au salarié de s'être "mis en arrêt maladie" et d'être "allé chercher une prolongation d'arrêt maladie" ; qu'il convient en conséquence, et par ce motif substitué, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article [L.] 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1236-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur peut toutefois sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature ; que les attestations communiquées au débat par l'employeur font état de faits qui ont débuté plusieurs mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire mais se sont poursuivis, et n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'en avril 2012 ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui s'induit d'un fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve ; qu'il convient d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur et de vérifier s'ils pouvaient, individuellement ou ensemble, justifier un licenciement disciplinaire ; que l'employeur ne verse au débat aucun élément permettant de considérer que les arrêts maladie communiqués par le salarié, et expliquant son absence depuis le 14 mai 2012, sont de complaisance, la SASU Axogest n'ayant d'ailleurs pas eu recours à la possibilité prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail d'organiser un contrôle médical des arrêts de travail dès le premier jour d'absence ; que ce grief n'est donc pas justifié ; que le reproche de mise "à l'index" des jeunes nouvellement embauchés "en leur confiant des tâches non adaptées à l'exercice de leur profession" n'est étayé par aucune pièce communiquée au débat ; qu'en revanche, il est établi par la production des attestations de M. R..., maître d'hôtel et supérieur hiérarchique de M. I... H..., et M. B... que le salarié a colporté une rumeur de fermeture du restaurant à compter du mois d'avril 2012 et incité les personnels à chercher un autre emploi ; que M. I... H... conteste dans ses écritures avoir tenu de tels propos ; qu'il communique au débat le compte-rendu d'entretien préalable établi par "M. D..., Conseiller du salarié" dont il résulte qu'il avait alors uniquement nié être "à l'origine des rumeurs" qu'il attribuait à la Direction, ce qui est infirmé par l'ensemble des éléments de la procédure ; qu'il est également établi par les attestations de Messieurs R..., B... et V... que le salarié, durant les derniers mois de la relation contractuelle, a souvent pris son service en retard et régulièrement utilisé l'ordinateur du secrétariat de la réception à des fins personnelles sur son temps de travail, notamment pour s'occuper de la location de son appartement au Maroc ; que les attestations communiquées au débat par le salarié, et faisant état de son professionnalisme, ne suffisent pas à ôter leur caractère probant à ces faits précis et personnellement constatés par les témoins, l'employeur reconnaissant avoir été pleinement satisfait durant des années des services rendus par M. I... H..., d'ailleurs pressenti pour succéder à M. R... au poste de maître d'hôtel lors de son départ à la retraite ; qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces faits constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave, n'étant pas d'une gravité suffisante pour empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pour la durée du préavis ;
1°) ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé, serait-ce pour partie, en raison de l'état de santé du salarié, est nul comme étant discriminatoire, à moins que le salarié ait fait preuve de déloyauté ; que n'est pas déloyal, le fait, pour un salarié, de s'en tenir aux prescriptions de son médecin ; qu'en jugeant que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé du salarié mais sur les manoeuvres qui auraient été mises en oeuvre par ce dernier pour s'absenter du travail, tout en constatant que l'employeur ne versait aucun élément permettant de considérer que les arrêts maladie étaient de pur complaisance, ce dont il se déduisait que le salarié avait bien été licencié en raison de son état de santé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement faisait grief au salarié de s'être « mis en arrêt maladie » et n'avoir « pas repris [son] poste mais [être] allé chercher une prolongation d'arrêt maladie » ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas entendu sanctionner l'état de santé du salarié quand il résultait pourtant de la lettre de licenciement qu'il lui était reproché de s'être mis en arrêt maladie et de l'avoir prolongé, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, et a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.
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