Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 18/11247 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLVA
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (68)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V] [L]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13] (66)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[G] [V] [L] et [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (haut-Rhin) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants:
- [N], [Y] [L], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (Haut-Rhin),
- [E], [M] [L], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (Haut-Rhin),
- [T] [L], né [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
A la suite de la requête en divorce déposée le 16 octobre 2018 par l'épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 19 mars 2019, a:
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à [M] [H] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit qu’[M] [H] doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes à compter de la décision,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que [G] [L] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 6 semaines, à compter de la décision, et ordonné à l’issue de ce délai, son expulsion avec le concours de la force publique,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à [G] [L] la jouissance du véhicule Ford Mondeo,
- attribué à [M] [H] la jouissance du véhicule Opel Zafira,
- dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité du crédit immobilier à compter de la décision,
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que la taxe foncière du domicile conjugal sera partagée par moitié entre les époux,
- constaté que [G] [L] et [M] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs trois enfants,
- débouté [G] [L] de sa demande de résidence alternée,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [G] [L] accueille ses enfants et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
* En période scolaire :
- Chaque week-end des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
- Chaque milieu des semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h
* Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois pour chacun d’eux soit 300 € au total.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2021, [M] [H] a fait assigner [G] [L] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Parallèlement, une mesure d’aide éducative à domicile a été instaurée à compter du 22 septembre 2020, et le juge des enfants de Marseille, saisi par [M] [H], a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert du 4 octobre 2022, laquelle a été renouvelée jusqu’au 29 février 2024 par jugement du 19 octobre 2023.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [H] demande au tribunal outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de:
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouter [G] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
- dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père librement, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:
* en période scolaire: chaque week-end des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances les années paires et inversement les années impaires avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été,
- condamner [G] [L] à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 € par mois pour chacun d’eux, soit 600 € au total,
- juger que les parents partageront par moitié les frais concernant l’entretien et l’éducation des enfants, notamment les frais de scolarité, les activités extra-scolaires, les dépenses médicales non prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle et les dépenses exceptionnelles avec accord préalable,
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et que l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [G] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de:
- écarter les pièces 28 a à 28 e produites par [M] [H],
- condamner [M] [H] à lui payer une prestation compensatoire de 50000 €, avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires, au lundi matin rentrée des classes, les milieux de semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 70 € par mois pour chacun d’eux,
- débouter [M] [H] de sa demande de participation à la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés,
- débouter [M] [H] de sa demande d’attribution du véhicule Opel Zaphira,
- condamner [M] [H] aux dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 2 février 2024, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 20 février 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2019;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[M] [H],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (Haut-Rhin),
et
[G] [V] [L],
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13] (Pyrénées-Orientales)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (Haut-Rhin)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
CONCERNANT LES EPOUX
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 19 mars 2019;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Déclare irrecevable la demande de [M] [H] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Rappelle aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Déclare recevables les pièces numérotées de 28 a à 28 e, produites par [M] [H];
Condamne [M] [H] à payer à [G] [L] une prestation compensatoire de 20000 euros (VINGT-MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement;
CONCERNANT LES ENFANTS
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle que la résidence habituelle des enfant est fixée au domicile maternel;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [G] [L] accueille ses enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :
- Chaque week-end des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
- Chaque milieu des semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h,
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été,
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées;
Dit qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits;
Précise concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.”
Fixe à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [N], [Y] [L], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (Haut-Rhin), - [E], [M] [L], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (Haut-Rhin) et [T] [L], né [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), que [G] [L] devra verser à [M] [H] à compter du jugement, et au besoin l’y condamne;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Précise que [G] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [M] [H] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Dit que’[M] [H] et [G] [L] partageront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés ainsi que les dépenses exceptionnelles avec accord préalable et sur présentation de justificatif, et les condamne au paiement en tant que de besoin;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne [M] [H] aux dépens de l’instance.
DIT qu’en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise par le greffe au juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille (secteur 3- affaire 321/0203 - assistance éducative);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES