Cour de cassation, 24 octobre 1994. 93-83.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.116
Date de décision :
24 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Y... et de Me Z... administrateur provisoire du cabinet de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AGEN,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, exerçant l'action fiscale,
- L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1993, qui a relaxé André X... des fins de la poursuite du chef de plantations illicites de vignes et qui a débouté l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure qu'André X... a été poursuivi sur la seule citation de l'administration des contributions indirectes exerçant l'action fiscale ; que le procureur de la République ayant relevé appel du jugement, les juges du second degré ont cru, à tort, devoir déclarer cet appel recevable ;
Que, dès lors, le pourvoi du procureur général est irrecevable ;
Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'administration des Douanes et Droits Indirects et pris de la violation des articles 35, 35 bis et 35 ter, ce dernier texte dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 89-263 du 25 avril 1989, du décret n 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, 48 du Code du vin, 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959, 169 bis de l'annexe III du Code général des impôts, 2 du Code civil, 1 et 2 du décret du 5 novembre 1870, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... qui était poursuivi pour avoir planté des terres en vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité administrative et sans pouvoir invoquer de droits fondés sur l'arrachage de vignes ;
"aux motifs que le décret n° 89-263 du 25 avril 1989, dont l'article 2 rend obligatoire l'autorisation de replantation à l'intérieur d'une aire de production d'une appellation contrôlée, n'est devenu applicable qu'à compter du 1er janvier 1990 et qu'il ne saurait dès lors concerner des plantations intervenues entre le 29 juin 1989 et le 3 juillet 1989 ; que par ailleurs, les déclarations d'intention de replantation déposées auprès du receveur des impôts entre le 29 juin 1989 et le 3 juillet 1989 mentionnaient le nom de chacun des exploitants et spécifiaient sa qualité de fermier par bail rural ; qu'en vertu de l'article L. 411-4 du Code rural, les baux ruraux portant sur une superficie de moins de 5 ha peuvent, dans le département du Gers, n'être pas écrits ; qu'ils sont censés conclus pour 9 ans ; qu'ils n'étaient pas soumis à la formalité préalable de l'enregistrement et que les déclarations contraires recueillies par les agents verbalisateurs, tendant à établir que les baux verbaux auraient été conclus pour de très faibles durées, se heurtent aux dispositions légales de l'article L. 411-4 du Code rural ; qu'il importe peu que les frais de plantation aient été supportés par X... dès lors que l'article L. 411-73 du Code rural permet au bailleur d'exécuter à ses frais les plantations envisagées par le preneur ; qu'enfin, l'intention d'exploiter en commun des droits de replantation résulte à l'évidence de la constitution, au mois de décembre 1990, de la SCEA HAUTECOUR où se trouvent le bailleur et les divers preneurs titulaires de droits de replantation ;
"1 ) alors que, à défaut de dispositions contraires différant son entrée en vigueur, le décret du 25 avril 1989 est devenu applicable dans les jours qui ont suivi sa publication au Journal officiel, conformément au décret du 5 novembre 1870 ; qu'en différant l'entrée en vigueur du décret du 25 avril 1989 jusqu'au 1er janvier 1990, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil et le décret du 5 novembre 1870 ;
"2 ) alors que, l'Administration en charge des contributions indirectes à la qualité de tiers au sens de l'article 1328 du Code civil ; qu'en outre, aux termes de l'article 48 du Code du vin, seul un bail ayant date certaine permet de considérer qu'une parcelle ne dépend pas de l'exploitation de son propriétaire ; que faute d'avoir constaté que les baux prétendument consentis par X... à des tiers avaient donné lieu à un écrit et avaient acquis date certaine, soit à raison du décès de l'une des parties, soit à raison de leur enregistrement, soit à raison de l'existence d'un acte authentique constatant leur substance, les juges du second degré, qui auraient dû considérer que les parcelles litigieuses dépendaient de l'exploitation de X..., ont violé les textes susvisé ;
"3 ) alors que, la déclaration de récolte doit mentionner les modifications de structures autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, en application de l'article 169 de l'annexe III du Code général des impôts ; que le procès-verbal du 22 octobre 1990 ayant fait apparaître qu'aux termes de la déclaration de récolte qu'il a déposée le 24 novembre 1989, X..., lui-même, a inclus la superficie de 5 ha, 14 a, 64 ca dans son exploitation, les juges du fond ne pouvaient décider que les terres en cause relevaient d'exploitations distinctes de celle de X... ; qu'à cet égard encore, les textes susvisés ont été violés ;
"4 ) alors que, et en tout état de cause, faute d'avoir recherché si, indépendamment même des dispositions de l'article L. 411-73 du Code rural, et conformément à l'article 48 du Code du vin, la culture se faisait avec du personnel aux gages des fermiers ainsi qu'avec du matériel et des instruments aratoires leur appartenant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5 ) alors que, en omettant de rechercher si la volonté de X..., nonobstant les règles du Code rural quant à la durée du bail, de ne laisser les terres à la disposition des tiers que quelques mois, le fait qu'il ait lui-même procédé aux plantations sur les cinq groupes de parcelles et la circonstance que sa déclaration de récolte les incluait dans sa propre exploitation, outre le fait qu'il a lui-même établi et déposé les déclarations d'intention de replantation et qu'aucune déclaration n'a été faite auprès de la mutualité sociale agricole pour signaler le changement d'exploitant, ne révélaient pas, rapprochés les uns des autres, l'existence d'opérations fictives destinées à tenir frauduleusement en échec la réglementation viticole, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées ;
"6 ) alors que, la constitution de la SCEA HAUTECOUR, intervenue en décembre 1990, était inopérante comme postérieure aux faits -commis en 1989- dénoncés par les poursuites" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par l'Institut National des Appellations d'Origine et pris de la violation de l'article 48 du Code du vin, des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de l'article 2 du décret du 25 avril 1989 ayant modifié l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des poursuites pour défaut de déclaration de plantations de vignes, la constitution de partie civile de l'INAO étant déclarée irrecevable ;
"aux motifs que le procès-verbal qui fonde les poursuites a été dressé le 22 octobre 1990 et relève des constatations opérées et des propos recueillis par les agents des services fiscaux le 2 octobre 1990 à la direction départementale des impôts à Auch ; que le décret du 25 avril 1989 dont l'article 2 rend obligatoire l'autorisation de toute replantation à l'intérieur d'une aire de production d'une appellation contrôlée n'est donc devenu applicable qu'à compter du 1er janvier 1990, pour les plantations ou replantations réalisées à cette date ;
que c'est la "législation" antérieure à cette date qui doit trouver ici application étant avéré que les replantations litigieuses ont été commencées au plus tôt le 29 juillet 1989 et au plus tard le 3 juillet 1989 (sic arrêt p. 6, 1er et 2ème attendu) ;
"alors qu'aucune disposition du décret du 25 avril 1989, qui a modifié le décret du 30 septembre 1953, en ce sens que, à l'intérieur d'une même exploitation, toute replantation de vigne apte à produire du vin d'appellation d'origine est soumise à autorisation, ne reporte à une autre date que sa publication celle de son entrée en vigueur ; qu'en énonçant dès lors que les dispositions du décret du 25 avril 1989 n'étaient devenues applicables qu'au 1er janvier 1990, la cour d'appel qui en a déduit que les replantations de vigne litigieuses, aptes à produire du vin d'appellation d'origine, effectuées au mois de juillet 1989, n'étaient pas soumises à l'autorisation prévue par les nouvelles dispositions, a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par l'Institut National des Appellations d'Origine et pris de la violation de l'article 48 du Code du vin, de l'article 1er du 25 février 1987, des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de l'article L. 411-73 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite pour défaut de déclaration de plantations de vignes, la constitution de partie civile de l'Institut National des Appellations d'Origine étant par suite déclarée irrecevable ;
"aux motifs que l'accusation soutenue par les services fiscaux s'appuie sur le fait que les baux, qui pouvaient revêtir une forme verbale et qui devaient dans ce cas, comme le prévoit l'article L. 411-4 du Code rural, être présumés avoir été conclu pour une durée de neuf ans, étaient en réalité fictifs, au motif que, seul X... avait fait la déclaration d'intention de replanter et que seul il avait assumé les frais de cette replantation, alors qu'ils incombent normalement au preneur ; mais que l'article L. 411-73 du Code rural permet au bailleur d'exécuter à ses frais les plantations envisagées par le preneur ; que la prise en charge par X... des frais de replantation n'implique donc nullement que les baux invoqués étaient en réalité fictifs ; que l'intention d'exploiter en commun les droits de replantation dans une zone où, pour peu de temps encore ils pouvaient être utilisés sans autorisation préalable dans une zone d'appellation contrôlée résulte à l'évidence de la constitution au mois de décembre 1990 de la SCEA HAUTECOUR où se retrouvent le bailleur et lesdits preneurs, titulaires des droits de replantation ; que les éléments constitutifs du délit poursuivi ne paraissent donc pas rapportés par l'accusation (cf. arrêt p. 7, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème attendus) ;
"1 ) alors qu'il résulte de l'article L. 411-73 du Code rural que les travaux d'amélioration consistant en des replantations ne sont à ses frais par le bailleur que lorsque le preneur, afin d'obtenir son autorisation, lui a notifié sa proposition ; que, pour décider que le fait que X..., qui avait souscrit en son nom les déclarations d'intention de replanter, avait assumé la charge des frais de replantation, n'impliquait pas que les baux eussent eu un caractère fictif, la cour d'appel a énoncé que le texte permettait au bailleur d'exécuter à ses frais les replantations envisagées par le preneur ;
qu'en statuant de la sorte, sans constater que les prétendus preneurs avaient demandé à X... de réaliser les travaux, ni qu'ils lui eussent notifié leur proposition afin d'obtenir l'autorisation de réaliser les plantations effectuées en réalité par le prévenu de sa propre initiative, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que les droits de replantation de vignes ne sont transférés au propriétaire qu'en fin de bail et que seul le preneur, titulaire des droits de replantation en cours de bail, peut souscrire la déclaration d'intention de replanter qui en découle ;
que la cour d'appel, qui a constaté que les déclarations d'intention de replanter avaient été toutes souscrites par X... et non par les prétendus preneurs, seuls techniquement habiles à souscrire la déclaration, devait nécessairement leur refuser cette qualité ;
qu'en se bornant à énoncer, sans s'expliquer sur la circonstance que les déclarations d'intention de replanter avaient toutes été souscrites par X..., que la prise en charge par celui-ci du financement des replantations n'impliquait pas que les baux eussent été fictifs, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen ;
"3 ) alors qu'il résulte des dispositions du décret du 25 février 1987 que les droits de replantation, attribués à l'intérieur d'une même exploitation agricole, ne peuvent être utilisés sans autorisation dans le cadre d'une autre exploitation ;
que pour exclure que la création de la SCEA HAUTECOUR, regroupant X... et les prétendus repreneurs titulaires des droits de replantation, au mois de décembre 1990, soit deux mois après le procès-verbal de la direction générale des Impôts, a procédé de l'intention de donner une apparence juridique aux transferts illicites des droits de replantation, la cour d'appel a énoncé que la création de cette société correspondait à la volonté d'appliquer et d'exploiter en commun les droits de replantation dans une zone où, pour peu de temps encore, ils pouvaient être utilisés sans autorisation préalable ; qu'en statuant de la sorte, au prix d'une violation des dispositions du décret du 25 février 1987, la cour d'appel a, là encore, violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il est reproché à André X... d'avoir, sous le couvert de baux fictifs consentis à cinq exploitants agricoles, obtenu par fraude le transfert à son profit de droits de replantation de vignes leur appartenant ; que l'administration des contributions indirectes l'a fait citer devant le tribunal correctionnel sur le fondement d'un procès-verbal du 22 octobre 1990 pour plantations illicites de vignes, faits prévus et punis par les articles 48 du Code du vin, 1er et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1er du décret du 25 février 1987, 2 du décret du 25 avril 1989 ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'Institut National des Appellations d'Origine de ses demandes, les juges du second degré énoncent que les déclarations recueillis par les agents des Impôts, tendant à établir que les baux verbaux auraient été consentis pour de faibles durées, le temps d'effectuer les plantations, se heurtent aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural qui prévoient que les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans ;
Que les juges observent que le caractère fictif des baux ne saurait se déduire du fait que André X... se serait substitué au preneur pour faire la déclaration d'intention de replanter et pour assurer les frais de cette replantation, l'article L. 411-73 du Code précité permettant au bailleur d'exécuter à ses frais les travaux envisagés par le preneur ;
Qu'ils ajoutent que l'intention d'exploiter en commun les droits de replantation résulte à l'évidence de la constitution de la SCEA HAUTECOUR où se retrouvent le bailleur et les preneurs titulaires de droits de replantation ; qu'ils concluent que l'existence des éléments constitutifs du délit reproché n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi du procureur général :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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