Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02136 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGV
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02136 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGV
N° de MINUTE : 21/41608
DEMANDEUR
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS Secteur Nord-Est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Audrey BREGERAS
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 10 juin 2021, Mme [C] [T] a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’un recours contre la décision du 23 mars 2021 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance du 14 juin 2021, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Bobigny.
La procédure a été reçue le 2 juillet 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties. Elle a été radiée par ordonnance du 23 novembre 2021.
Par conclusions reçues le 24 novembre 2023, le conseil de Mme [T] a sollicité la réinscription de l’affaire aux fins d’obtenir le bénéfice de l’AAH à compter du 15 mai 2019, date du dépôt de sa demande, son état n’ayant pas évolué entre cette date et le 1er octobre 2021, date à laquelle la CDAPH lui a accordé le bénéfice de l’AAH.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de consultant le docteur [L] [X] avec pour mission notamment de :
- fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
- si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 13 juin 2024 à la demande de la MDPH, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la MDPH produit aux débats une décision du 24 avril 2024 attribuant à Mme [T] le bénéfice l’AAH de manière rétroactive du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019.
Mme [T] sollicite la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de préocédure pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le tribunal constate que la MDPH a fait droit à la demande de Mme [T] par décision du 24 avril 2024.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe supportera les dépens.
L’affaire a été appelée à deux reprises à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny alors même que la MDPH avait déjà fait droit à la demande de Mme [T]. Sur ce point, la MPDH fait état à l’audience d’un problème de saisie administrative au moment du recours gracieux de la demanderesse. Compte tenu des diligences effectuées par Mme [T] devant la présente juridiction, la MDPH sera également condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué à Mme [C] [T] le bénéfice l’allocation aux adultes handicapés de manière rétroactive du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [C] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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