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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-12.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.214

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de l'Association tutélaire du Ponant, dont le siège est 9, rue des Onze Martyrs, 29603 Brest, 2°/ du ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en ses bureaux, 35238 Rennes Cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1994), qu'un juge des tutelles a institué une mesure de tutelle aux prestations sociales à l'égard de M. X...; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance, mais n'a pas comparu devant la cour d'appel; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance, alors que, selon le moyen, l'arrêt, qui ne comporte ni motivation propre, ni motivation par adoption de motifs, a violé les articles 488 et suivants et 512 du Code civil, L. 167-1 du Code de la sécurité sociale et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que M. X... n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait que confirmer l'ordonnance du juge des tutelles et que le moyen tiré d'un défaut de motifs de cette ordonnance, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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