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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-19.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.426

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° S 17-19.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne-CEPAC, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant une agence centre commercial de Cluny, [...] , venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, par suite d'une fusion-absorption, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse d'épargne-CEPAC ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2015 en ce qu'elle avait ordonné à la société de payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 11 décembre 2014 au 26 mars 2015 et d'AVOIR condamné le salarié à restituer les sommes perçues en exécution de cette décision ; AUX MOTIFS QUE par courrier du 11 décembre 2014, M. I... s'est vu convoquer à un entretien préalable et notifier sa mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 12 janvier 2015 reçue le 15 janvier, et a été informé de la faculté de saisir le conseil paritaire de recours interne (CPRI) en application de l'article 29 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique et de l'accord d'entreprise du 19 juin 2008 ; que le salarié a sollicité l'avis du CPRI par courrier du 20 janvier 2015 ; que selon l'article 29-1 alinéa 2 de la convention collective, « le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement, pour saisir par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil paritaire de recours interne à l'entreprise mis en place selon les modalités définies par accord d'entreprise. Le recours est suspensif, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l'instance de recours interne. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis du conseil saisi s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine. Si le conseil paritaire de recours interne donne à la majorité des voix exprimées un avis favorable à la mesure envisagée ou si les voix sont partagées, le salarié pourra, s'il le souhaite, demander l'avis de la commission paritaire locale suivant les modalités fixées à l'article 9-1. » ; qu'aux termes de l'article 9-1, la commission paritaire locale (CPL) a pour mission d'émettre des avis sur « les sanctions de rétrogradation impliquant un changement de poste ou de licenciement pour motif disciplinaire lorsqu'elle est saisie par le salarié suivant la procédure fixée aux articles 26 et 29 suivants et les modalités ci-après. elle se réunit dans les 21 jours calendaires suivant la réception par le secrétariat de la commission paritaire de la demande formulée par le salarié concerné ... » ; qu'un accord d'entreprise sur la mise en place du CPRI de la BDAF a été signé le 19 juin 2008, qui stipule que la mise en place de ce conseil paritaire est obligatoire et qui a pour objet de définir les modalités de sa mise en place ainsi que ses règles de fonctionnement ; que l'accord d'entreprise prévoit que le CPRI est composé, d'une part, d'une délégation syndicale comprenant un membre titulaire et un membre suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés représentée dans l'entreprise, et d'autre part, d'une délégation patronale comprenant un nombre de représentants désignés par l'employeur parmi le personnel de l'entreprise au plus égal à celui de la délégation syndicale ; qu'il n'est pas contesté que les syndicats SNB et SMBEF n'ont procédé à la désignation des membres de la délégation syndicale de salariés au CPRI, que les 3 et 4 février 2015 et que la réunion n'a pu se tenir dans les délais prévus par les textes ni rendre son avis dans les 30 jours calendaires suivant la saisine du CPRI de sorte que l'avis de celui-ci, partagé sur la sanction disciplinaire envisagée, n'est intervenu que le 26 février 2015 et a été notifié à M. I... le 27 février ; que conformément à l'accord d'entreprise, le licenciement pour faute grave a été confirmé à M. I... par ce même courrier du 27 février 2015 ; que si le salarié a usé de la faculté de saisir la CPL en application des articles 29-1 et 9-1 précités, les convention et accord d'entreprise ne prévoient pas que ce deuxième recours est suspensif ; qu'ainsi le licenciement pour faute grave a pris effet au 27 février 2015 nonobstant la saisine de la CPL et aucun rappel de salaires n'est dû pour la période de mise à pied conservatoire jusqu'au prononcé du licenciement à cette date ; que M. I... n'a pas subi de trouble manifestement illicite du fait des retards pris dans la procédure puisque si des retenues sur son salaire brut ont été faites pour absence liée à la mise à pied, de 1 853,81 euros pour la période du 12 au 31 décembre 2014 et de 2 306,87 euros pour la période du 1er au 15 janvier 2015, ses salaires ont été payés pour la période du 15 janvier 2015 jusqu'à la date de prise d'effet de son licenciement le 27 février 2015 ; que M. I... n'a donc pas subi de trouble manifestement illicite du fait de l'allongement des délais de procédure, qui n'est pas imputable à la BDAF, du fait du paiement par cette dernière de la somme de 8 466,90 euros pour la période du 15 janvier 2015 au 27 février 2015, suite à la notification de l'avis partagé du CPRI ; 1° ALORS QUE selon l'article 29-1 de la convention collective, le recours formé par le salarié devant le conseil paritaire de recours interne (CPRI) est suspensif, ce caractère suspensif ne peut se prolonger au-delà d'une durée de 30 jours et le licenciement ne devient effectif qu'après avis du conseil, lequel avis doit être communiqué dans les 30 jours qui suivent la saisine ; qu'il en résulte qu'au-delà du délai de 30 jours suivant sa saisine, le CPRI n'est plus habilité à donner son avis et par suite, le licenciement ne peut plus prendre effet ; qu'en décidant que bien que le CPRI, saisi le 20 janvier 2015, n'ait rendu son avis que le 26 février 2015, le licenciement est devenu effectif le 27 février 2015, la cour d'appel a violé l'article 29-1 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007 ; 2° ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le délai de 30 jours imparti au CPRI pour exprimer son avis courait à compter du 20 janvier 2015 et que les syndicats avaient désigné leurs représentants au CPRI les 3 et 4 février ; qu'en se bornant à affirmer que le CPRI n'a pu rendre son avis dans les 30 jours suivant sa saisine et que cet allongement de la procédure n'est pas imputable à l'employeur, sans préciser ce qui avait rendu impossible le respect dudit délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29-1 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007 ; 3° ALORS QUE seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; que M. I... faisait valoir qu'au sein de la commission locale paritaire, les représentants des salariés s'étaient prononcés contre le licenciement et les représentants de l'employeur, en faveur du licenciement mais contre la faute grave ; qu'il était donc contestable que l'employeur puisse néanmoins confirmer le licenciement prononcé pour faute grave le 15 janvier 2015 ; qu'en refusant cependant d'ordonner à l'employeur de verser au moins une provision sur le salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

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