Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.015
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° D 19-10.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Saint-Valery Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.015 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Saint-Valery Distribution, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Valery Distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Valery Distribution et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Valery Distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la convention de forfait jours appliquée à M. V... était inopposable et d'avoir condamné la société Saint Valery distribution à lui verser les sommes de 2 255,37 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Que sur l'opposabilité du forfait en jours, M. C... V... soutient que le forfait en jours ne lui est pas opposable aux motifs que les dispositions de la convention collective y afférentes n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à ce régime et qu'il ne disposait pas d'autonomie dans la gestion de son emploi du temps ;
Qu'aux termes du contrat de travail, M. C... V... bénéficiait d'une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 700 €, étant précisé que compte tenu de son niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, il est soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail, la durée de travail étant fixée à 216 jours travaillés par an et le salarié disposant d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;
Qu'en dernier lieu, M. C... V... percevait un salaire forfaitaire de 2 800 € par mois ;
Qu'il résulte de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Qu'or, il n'est pas sérieusement discuté que l'article 5-7-2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ;
Qu'il s'en déduit que la convention de forfait en jours appliquée à M. C... V... lui est inopposable ;
Qu'au surplus, le salarié ne disposait pas d'une autonomie permettant l'application des dispositions du code du travail afférentes au forfait, puisqu'il est établi que la société Saint Valéry Distribution déterminait son temps de travail au même titre que les autres salariés en le soumettant à un planning, sa déclaration lors de l'entretien annuel de juin 2015 n'étant pas de nature à remettre en cause cette analyse, ni même l'absence de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail ;
Que la cour infirme sur ce point le jugement entrepris ;
Que sur les heures supplémentaires, la convention de forfait en jours étant inopposable au salarié, les règles de droit commun relatives à la durée du travail s'appliquent ;
Qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande ;
Qu'en l'espèce, M. C... V... expose qu'il travaillait 41 heures par semaine en fonction des plannings établis par Mme Y... V... ;
Que pour étayer ses dires, il produit des plannings fixant les horaires de chacun des salariés du restaurant [...], parmi lesquels son nom figure avec un horaire de travail prédéterminé et non nécessairement fixe pour la période allant du 2 février 2015 au 16 août 2015, étant précisé qu'à compter du 2 mars 2015, l'employeur a fixé des horaires de travail pour les semaines paires et pour les semaines impaires à hauteur d'une durée totale de 36h30, qui pouvaient être modifiés comme le révèle les plannings pour les semaines des 27 avril, 4 mai, 22 juin et 10 août ;
Que l'examen de ces éléments montre que le salarié travaillait six jours par semaine et accomplissait au moins 36h30 de travail hebdomadaire ;
Que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Que l'employeur expose que le salarié ne produit aucun décompte précis, tentant ainsi de renverser la charge de la preuve, mais ne communique aucun élément de nature à établir la réalité des temps de travail du salarié qui viendrait contredire les plannings qu'il a lui-même établis ;
Qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. C... V... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, à partir de février 2015 ;
Que déduction faite des périodes de congés telles qu'elles résultent des bulletins de paie, au regard des plannings fournis, la durée de travail habituelle étant de 36h30 à partir du 2 mars 2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail, à l'exception de certaines semaines telles que cela résulte des plannings pour les semaines des 27 avril, 4 mai, 22 juin et 10 août, avec application des majorations de 25 % jusqu'à la 43ème heure incluse, puis de 50 %, l'employeur est condamné à payer la somme de 2 255,37 € bruts au titre des heures supplémentaires ».
ALORS QUE si les conventions collectives de branche autorisant les forfaits doivent garantir le respect des exigences constitutionnelles de droit à la santé et au repos des travailleurs, ainsi que des principes généraux communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé, elles peuvent renvoyer à des accords d'entreprise le soin de fixer leurs modalités de mise en oeuvre et de contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour écarter le forfait jours contractuellement convenu et faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, à retenir que les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont la Cour de cassation aurait constaté qu'elle ne garantissait pas cette protection ; qu'en statuant de la sorte, sans même rechercher s'il n'existait pas au niveau de l'entreprise un accord collectif qui aurait pu répondre à ces exigences et garantir suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-28 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Saint Valery distribution à verser à M. V... les sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la violation de l'obligation de formation et d'adaptation, il ne disposait d'aucune expérience en qualité de responsable de brasserie, M. C... V... reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une formation pour s'adapter à son nouveau poste, hormis celle de "Latte art" dispensée pendant sept heures le 13 août 2012 pendant ses congés payés, ni celle aux premiers secours, alors qu'il accueille du public, sollicitant une indemnisation à hauteur de 10 000 € ;
Qu'il résulte des éléments du débat que M. C... V... a été employé comme serveur du 21 février au 14 octobre 1988, du 18 octobre 1988 au 2 juin 1989, du 1er juin 1989 au 30 juin 1990, et du 2 juillet 1990 au 28 février 1991 ;
Que du 2 septembre 1991 au 31 juillet 2008, soit pendant 17 ans, il a été conducteur roto pour la société Exacompta ;
Qu'il a été engagé par la société Saint Valéry Distribution comme responsable boutique centre-ville par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, le magasin étant spécialisé dans la vente de voitures miniatures de collection ; qu'à compter du 29 août 2012, il est devenu responsable de la brasserie ouverte dans la galerie marchande du centre commercial E. Leclerc ;
Que l'employeur justifie avoir permis au salarié de suivre les formations suivantes :
- "Excel les bases" d'une durée de 14 heures les 29 et 30 octobre 2008,
- "Excel perfectionnement niveau 1" d'une durée de 14 heures les 24 et 25 mars 2009,
- "Permis d'exploitation" sur 2,5 jours du 2 au 4 juillet 2012 destiné à tout futur exploitant à l'occasion notamment de l'ouverture d'une licence de débit de boissons et à toute personne déclarant l'ouverture d'un établissement pourvu de la licence restauration dont l'objectif est d'accéder à la connaissance des dispositions relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs, la répression de l'ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit... ;
Que concernant la formation à l'utilisation et le paramétrage et au logiciel de gestion de la caisse enregistreuse Towa le 11 août 2015, si M. C... V... conteste la valeur probante du document produit par l'employeur, il convient d'observer qu'il est corroboré par les déclarations de Mmes R... B... responsable administrative et T... D... ;
Que l'employeur précise que le salarié a été accompagné et formé par son frère, M. X... V..., président de la société et pour en justifier il verse au débat l'attestation de M. H... J..., cuisinier dans l'établissement, qui déclare que depuis l'ouverture, M. X... V... les a reçus plusieurs fois afin de les former sur la gestion de la brasserie et leur montrer comment analyser les tableaux mensuels de marge et celle de M. U... G..., cadre, qui affirme qu'en sa présence fin octobre 2014, M. X... V... a reçu MM C... V... et H... J..., prenant son temps afin de bien leur expliquer les trois tableaux excel qu'il souhaitait pour suivre la gestion de la brasserie, dont deux étant de la responsabilité du salarié ;
Que si l'employeur établit organiser régulièrement des formations aux premiers secours, il n'est pas démontré qu'elles ont été proposées à M. C... V... ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... V... qui certes une expérience dans le domaine du service, a, dans le cadre de l'exécution du même contrat de travail, exercé des fonctions de responsable dans des domaines très différents et nécessitant des connaissances distinctes auxquelles il n'a pas été suffisamment préparé, la formation au titre du "permis d'exploitation" étant essentiellement axée sur la législation applicable dans les relations avec la clientèle et non sur des aspects plus techniques de gestion d'un établissement de restauration auxquels le salarié n'avait pas été confronté lorsqu'il était serveur de longues années auparavant ;
Que l'employeur n'a ainsi pas suffisamment pourvu à son adaptation au mépris des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, ce qui cause au salarié un préjudice au regard des difficultés auxquelles il s'est trouvé confronté dans le cadre de l'accomplissement de ses missions que la cour indemnise à hauteur de 1 500 €, infirmant ainsi le jugement entrepris ».
1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. C... V... avait bénéficié les 29 et 30 octobre 2008 d'une formation « excel les bases », les 24 et 25 mars 2009 d'une formation « excel perfectionnement niveau 1 », les 2, 3 et 4 juillet 2012 d'une formation « permis d'exploitation » destiné au futur exploitant d'un établissement pourvu des licences de débit de boissons et de restauration, le 13 août 2012 d'une formation « latte art », le 11 août 2015 d'une formation à l'utilisation et au paramétrage du logiciel de gestion de la caisse enregistreuse Towa et qu'il avait par ailleurs été accompagné et formé par son frère, X... V..., président de la société, sur la gestion de la brasserie, l'analyse des tableaux mensuels de marge et les tableaux excel nécessaires ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulterait de ce qui précède que M. C... V... n'aurait pas été suffisamment préparé aux fonctions de responsable d'établissement de restauration, de sorte que l'employeur n'aurait pas suffisamment pourvu à son adaptation ce qui justifierait sa condamnation à des dommages et intérêts, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.6321-1 du code du travail ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE le fait que l'employeur n'ait pas suffisamment pourvu à l'adaptation d'un salarié ne cause pas nécessairement un préjudice qu'il conviendrait de réparer ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de dommages intérêts de M. V..., à affirmer qu'il n'aurait pas été suffisamment préparé par son employeur à ses fonctions de responsable d'établissement de restauration, ce qui lui aurait causé un préjudice au regard des difficultés qu'il aurait rencontrées dans l'accomplissement de ses fonctions, sans constater la réalité même de ce préjudice non précisé par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.6321-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. V... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Saint Valery distribution à lui verser les sommes de 27 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à l'organisme les ayant servies les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre du 26 octobre 2015 dont les termes fixent les limites du litige, M. C... V... a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;
Que l'employeur lui reproche son manque d'implication dans la gestion de son équipe, de ses stocks et de la dynamique qui devrait être donnée à la brasserie et de manière plus générale un non-respect des instructions données ;
Que le contrat de travail en qualité de responsable de boutique centre-ville précisait que le salarié était responsable du chiffre d'affaires, des résultats, des frais de personnel, de l'approvisionnement, des stocks, de la démarque connue et inconnue, de l'implantation des marchandises, de l'animation du rayon et de sa bonne tenue ainsi que de celle de la réserve, qu'il devait veiller à la bonne tenue des dossiers fournisseurs et était chargé de l'animation du personnel, du conseil et de la vente auprès de la clientèle ;
Qu'une délégation de pouvoir relative au respect des règles en matière de législation économique et commerciale était régularisée ;
Qu'en changeant d'affectation le 29 août 2012 pour devenir responsable de la brasserie [...], les parties n'ont pas régularisé d'avenant et aucune fiche de poste n'a été établie ;
Qu'il convient d'examiner successivement les griefs, étant observé que l'absence de contestation de ceux-ci par le salarié lors de l'entretien préalable ne le prive pas de la contestation élevée devant la juridiction prud'homale ;
Que sur l'absence de mise en place de la modification de la carte conformément à la demande de la direction : la société Saint Valéry Distribution soutient avoir demandé au salarié de modifier la carte pour proposer les après-midis des cafés améliorés, des glaces ;
Que le salarié ne conteste pas avoir reçu cette consigne mais estime ne pas avoir reçu la formation lui permettant de s'y soumettre et affirme avoir disposé sur les tables les cartes dédiées à partir de 15h00, ce qui est démenti par Mme L... N... qui déclare qu'il ne disposait pas les cartes de l'après-midi en dépit de plusieurs demandes de M. X... V... ;
Que sur l'absence de négociation avec le fournisseur M... qui a augmenté son tarif de 17 % : M. C... V... explique que les négociations en cause ont toujours été gérées par M. J..., cuisinier, le lundi matin alors que lui-même était absent conformément aux plannings établis par Mme Y... V..., épouse de M. X... V..., gérant de la société et que le grief a donné lieu à un avoir de 51,47 € HT pour la période de janvier à septembre 2015, soit 5,71 € par mois (p. 40 de la société Saint Valéry distribution) ;
Que même à supposer que les missions du salarié incluaient la négociation avec les fournisseurs, ce qui ne résulte ni des termes du contrat de travail, ni d'une fiche de poste, l'avoir généré par son éventuelle carence est d'une modicité telle que le grief ne saurait en tout état de cause être retenu ;
Que sur l'absence de relevé des prix à la concurrence dans les délais prescrits : en vue de l'établissement de la nouvelle grille tarifaire applicable au 1er octobre 2015, début juillet 2015, l'employeur soutient lui avoir demandé de faire un relevé des prix de la concurrence avant son départ en congés ; qu'or, en dépit des demandes en ce sens, ni au 15 septembre, ni au 18 septembre, ni pour le samedi matin suivant, cela n'était pas fait, les éléments étant transmis de manière incomplète le lundi suivant dans la bannette de Mme V... alors absente, la contraignant à annuler le rendez-vous avec l'imprimeur ;
Que si le salarié ne conteste pas que cette demande lui a été faite, les parties sont en désaccord sur la date de la demande, l'employeur indiquant qu'elle a été faite début juillet pour une remise mi-août, alors que le salarié indique qu'elle lui a été faite début septembre pour un retour pour le 1er octobre, avec communication orale de la liste des établissements à prospecter ;
Que les parties ne communiquent pas d'éléments à l'appui de leur déclaration respective, de sorte que le doute doit profiter au salarié ;
Qu'il n'est pas discuté que M. C... V... a été en congés du 6 au 25 juillet 2015 ;
Qu'il a déposé les relevés le 21 septembre 2015 pour quatre établissements, le [...] étant fermé au moment de son passage ;
Qu'il convient d'observer que la nouvelle carte a été mise en place le 1er avril 2016, soit quatre mois après le départ de M. C... V... de l'entreprise ;
Que s'agissant du manque d'amabilité du salarié à l'égard de la clientèle et de l'équipe : l'employeur verse au débat les attestations de :
- Mme R... B..., responsable administrative, qui a constaté son manque d'amabilité envers les clients et les salariés, leur a refusé avec son époux de les servir pour être arrivé à l'heure de fin de service,
- R... O..., manager de rayon, a constaté son manque d'amabilité lorsqu'elle venait prendre le café, générant une mauvaise ambiance et une baisse de fréquentation,
- Q... S..., cuisinière depuis janvier 2015, qui déclare que le salarié était régulièrement mal aimable d'où des tensions dans l'équipe ;
Que M. C... V... conteste le grief estimant n'avoir fait qu'exercer ses fonctions à l'égard du personnel et considérant que la baisse de fréquentation ne peut lui être imputable, Mme N... n'ayant pas été remplacée par une serveuse de métier mais par des caissières non formées pour ce faire et lorsque M. J... le cuisinier était en congés, il était remplacé par Mme N..., serveuse selon les directives de la société Saint Valéry distribution, ainsi que cela résulte du planning pour la semaine du 4 au 9 mai 2015 et du 10 au 16 août 2015 ;
Que pour s'opposer au grief, le salarié produit des commentaires émis sur le site tripadvisor lequels ne sont pas probants au regard des remarques pertinentes de l'employeur qui fait justement valoir que le salarié ne travaillait pas le mardi après-midi comme le démontre les plannings produits et les dates de leur émission, contemporaines de la procédure de licenciement permettant de s'interroger sur leur réelle spontanéité et sincérité ;
Que néanmoins, dans la mesure où l'employeur n'apporte aucun élément objectif de nature à corroborer la baisse de fréquentation invoquée et les termes des attestations étant insuffisamment précis pour en imputer l'éventuelle responsabilité à l'attitude du salarié, lesquelles n'émanent que de salariés de la société et non de clients externes, ce qui en atténue la valeur probante au regard du lien de subordination liant l'employeur et les attestants, le grief n'est pas établi ;
Que sur l'absence de dynamisation du bar la troisième semaine de chaque mois qui n'aurait jamais été faite ou peut-être trois ou quatre fois en deux ans : il convient d'observer le caractère imprécis du reproche ;
Que de plus, M. C... V..., qui le conteste, communique la liste des neuf repas à thème organisés entre le 26 mars 2014 et le 1er juin 2015, document attribué sans être contredit à l'écriture de M. J..., d'où il suit que le grief n'est pas établi ;
Que sur le non-respect de la procédure afférente au nouveau logiciel de caisse installé en août 2015 : M. C... V... le conteste affirmant sans être sérieusement contredit, que les deux seules personnes ayant accès aux deux caisses, Mme N..., la serveuse, et lui-même utilisaient leur clé personnelle ;
Qu'au surplus, l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'établir les consignes données à ce titre ;
Que concernant l'absence de transmission de différents éléments de gestion, M. C... V... le conteste en expliquant ne pas avoir été formé à la sortie et lecture de l'analyse automatique, ne pas être destinataire des données statistiques de la journée envoyées de manière automatique vers un ordinateur dont il n'avait pas le code d'accès, n'être jamais convié aux réunions hebdomadaires se tenant le mardi ou le vendredi à 11h00 de manière incompatible avec son emploi du temps ;
Que dans son attestation, Mme T... D..., contrôleuse de gestion, expose établir tous les mois le calcul de la marge globale de la brasserie, de sorte qu'il s'en déduit qu'elle disposait des éléments nécessaires pour ce faire ;
Que de plus, l'employeur n'établit pas avoir expressément demandé au salarié de lui communiquer d'autres éléments afférents à la gestion ;
Que ce grief n'est donc pas retenu ;
Que sur l'absence de transmission d'une photo de ce qui allait être présenté la semaine suivante : M. C... V... conteste avoir reçu les tableaux intitulés "proposition des entrées/plats/desserts du jour pour la semaine N°" pour les remplir alors qu'au demeurant ce point n'est pas visé par la lettre de licenciement et explique la difficulté de prévoir à l'avance des menus du jour en raison de la politique d'achat imposée par la direction ;
Que l'employeur ne démontre pas avoir informé le salarié de consignes spécifiques tenant au mode et délai de transmission des menus, de sorte que le grief n'est pas établi ;
Que concernant l'absence de remise du prix de revient de chaque salade, si le salarié ne conteste pas que cette demande lui a été faite, ainsi qu'à M. J... par la directrice générale, Mme Y... V..., il précise que cette dernière ne lui a jamais expliqué le mode de calcul, n'avoir pas été formé à cette fin, ne disposer d'aucun ordinateur portable, ni d'adresse électronique professionnelle ;
Que pour s'en défendre l'employeur communique une photographie de très mauvaise qualité du 2 mars 2017 pour soutenir que la brasserie était équipée d'un ordinateur portable ainsi qu'un imprimé vierge intitulé "analyse mensuelle des ventes", insuffisants pour établir que le salarié disposait effectivement du matériel informatique et de ce document au cours de la relation contractuelle ;
Que le grief n'est donc pas établi ;
Que s'agissant de l'augmentation de la valeur en stock de 76,08 % entre septembre 2014 et septembre 2015, outre qu'il n'est pas établi l'existence de consignes spécifiques tenant à la maîtrise de la valeur des stocks, il convient d'observer que si le pourcentage d'augmentation du stock apparaît important, la valeur de la différence est de 1 300,20 €, ce qui au regard de la nature de l'activité n'est pas particulièrement significatif ;
Que sur l'absence de menu unique pour le personnel le 30 septembre 2015, jour de l'inventaire sans information de la direction : si le salarié admet que lors de l'ouverture en 2012, il avait été décidé d'un menu unique le jour de l'inventaire se tenant tous les quatre mois, la brasserie étant alors fermée au public, sans être contredit, il explique que la situation a évolué en 2014 en ce sens que la fréquentation des salariés a diminué et que la brasserie était ouverte au public le jour de l'inventaire, de sorte qu'il n'y a plus eu de menu unique ;
Qu'il reconnaît avoir refusé de servir une crêpe à une salariée de la société Saint Valéry Distribution le même jour en raison des impératifs de temps sans que cela ne crée de tensions ;
Qu'au regard de ce qui précède, nombre de griefs ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, dans un contexte où il a été démontré que le salarié n'avait pas bénéficié d'une formation ad'hoc adaptée pour assurer la responsabilité de la brasserie, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris ».
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société Saint Valery distribution avait exposé (conclusions p. 17 et s) que dans la mesure où le salarié ne faisait pas remonter à la direction les tableaux de suivi des ventes, elle avait décidé d'installer une caisse automatique intégrant une fonction d'édition des statistiques, ce qui ne le dispensait pas pour autant d'éditer lui-même les statistiques afin d'assurer le suivi des ventes de la brasserie, ce qu'il s'était abstenu de faire ; qu'en retenant, pour considérer que ce grief n'était pas caractérisé, que la contrôleuse de gestion aurait disposé des éléments nécessaires pour calculer la marge globale de la brasserie, ce qui excluait, en substance, que le salarié ne les lui ait pas fournis, sans rechercher s'il avait ou non exécuté la part des tâches qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE la société Saint Valery distribution avait reproché à M. V... une variation des stocks de 76 % entre le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2015, cette variation révélant son incapacité à maitriser les stocks de la brasserie dont il était pourtant le responsable ; qu'en se bornant, pour écarter ce grief, à retenir que la valeur de la différence n'était pas significative, sans rechercher si, indépendamment du montant en jeu, il n'avait pas manqué à son obligation de maîtriser les stocks, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.
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