Texte intégral
ORDONNANCE DU : 7 novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/02666 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GA6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Société [A] [N] GOLF SARL
société de droit suisse, immatriculée au registre du commerce sous le numéro CHE-195.152.293, représenté par Monsieur [A] [N], son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’Ain (T. 93), avocat postulant, Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de Mulhouse (T. 84), avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [R]
née le 12 novembre 1965 au [Localité 2] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 9), avocat postulant, Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de Paris (T. G0045), avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [A] [N] golf Sàrl, société de droit suisse ayant son siège dans le canton du Jura (Suisse), a mis à la disposition de Madame [U] [R], épouse de Monsieur [A] [N], gérant de la société, un véhicule BMW X4 M40i immatriculé JU 38402, mise en circulation le 19 août 2021.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2022, Madame [R] a fait assigner Monsieur [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par courrier officiel du 31 mars 2022, le conseil de Monsieur [N] a indiqué au conseil de Madame [R] que, à la suite du refus de sa cliente de restituer le véhicule BMW, elle allait déposer une plainte pénale à l’encontre de celle-ci au nom de la société [A] [N] golf Sàrl.
Par courriel officiel du 31 mars 2022, le conseil de Madame [R] a répondu, après avoir observé que Monsieur [N] demande la restitution d’un véhicule dont il est propriétaire, mais dont il n’a pas besoin, qu’elle allait conseiller à sa cliente de restituer le véhicule et ses clés.
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Par acte d’huissier de justice du 13 juin 2022, la société [A] [N] golf Sàrl a fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Condamner Madame [R] à restituer le véhicule X4 M40i immatriculé JU 38402 en parfait état ainsi que les clés dudit véhicule, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [R] à payer à la SARL [A] [N] GOLF à la somme de 48 516 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire ;
Condamner Madame [R] à payer à la SARL [A] [N] GOLF à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir,”
Madame [R] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 6 septembre 2022.
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Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce numéro 8 versée aux débats par la société [A] [N] golf Sàrl,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par Madame [R],
- déclaré recevable l’action intentée par la société [A] [N] golf Sàrl à l’encontre de Madame [R],
- débouté Madame [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Madame [R] à payer à la société [A] [N] golf Sàrl la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [R] aux dépens de l’incident,
- renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 15 février 2024,
- donné injonction à Madame [R] de régulariser la procédure en constituant un avocat au barreau de l’Ain.
Par acte notifié le 12 février 2024, Maître Danielle Hugonnet Chapeland, avocat au barreau de l’Ain, s’est constituée pour le compte de Madame [R] en lieu et place de Maître Chrystelle Panzani, avocat au barreau de Lyon.
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Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [R] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2022 par la SARL [A] [N] Golf,
Vu les articles 122 et 789 6° du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par la SARL [A] [N] Golf dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 13 juin 2022 à Madame [R] pour défaut de qualité à agir de la demanderesse ;
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que la procédure intentée par la SARL [A] [N] Golf est dépourvue d’intérêt à agir,
En conséquence,
- REJETTER les demandes de la SARL [A] [N] Golf,
En tout état de cause :
- DEBOUTER la SARL [A] [N] Golf de ses demandes plus amples et/ ou contraires,
- CONDAMNER la SARL [A] [N] Golf à payer à Madame [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL [A] [N] Golf aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet des demandes incidentes,
- DEBOUTER la SARL [A] [N] Golf de sa demande de condamnation de Madame [R] à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,”
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Par conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société [A] [N] golf Sàrl a demandé au juge de la mise en état de :
“Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions sur incident ;
En conséquence,
Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions sur incident ;
Juger que la SARL [A] [N] GOLF a qualité et intérêt à agir à l’encontre de Madame [U] [R] ;
Condamner Madame [R] à payer à la SARL [A] [N] GOLF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC sur incident ;
Condamner Madame [R] à payer à la SARL [A] [N] GOLF la somme de 1.500 € au titre de la procédure abusive et dilatoire ;
Condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens sur incident ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir,”
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Par conclusions de désistement d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [R] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394, 395, 396 et 398 du Code de procédure civile,
- DONNER ACTE à Madame [R] épouse [N] de son désistement de l’incident à l’encontre de Monsieur [N] ;
- ORDONNER le désistement de l’incident ainsi intervenu ;
- CONSTATER l’extinction de l’incident engagée devant lui ;
- DEBOUTER la SARL [A] [N] GOLF de sa demande de condamnation de Madame [R] à payer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.”
Dans ses conclusions de désistement d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [R] a maintenu ses prétentions.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique les 4 juin 2024, 26 août 2024 et 16 septembre 2024, la société [A] [N] golf Sàrl a maintenu ses prétentions.
A l’audience du 3 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du même code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Selon l’article 397 du même code, “Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
En l’espèce, Madame [R] a déclaré se désister de ses demandes incidentes par conclusions notifiées le 13 mai 2024. En l’absence d’opposition manifestée par la société [A] [N] golf Sàrl, il y a lieu de présumer que celle-ci accepte implicitement le désistement des demandes incidentes.
La nouvelle procédure d’incident ne présente pas de caractère abusif. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de la seconde procédure d’incident.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024 et d’inviter le conseil de la société [A] [N] golf Sàrl à conclure au fond au plus tard le 16 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Madame [U] [R] de ses demandes incidentes,
Déboute la société [A] [N] golf Sàrl de sa demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de la seconde procédure d’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 19 décembre 2024,
Invite Maître [S] [T] à conclure au fond au plus tard le 16 décembre 2024.
Prononcé le sept novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marjorie MASSONNET
Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND
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