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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 19-83.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.971

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

N° R 19-83.971 F-N N° 2367 CK 16 OCTOBRE 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ; Vu les appels principaux interjetés pour MM. X... P..., Y... E..., X se disant F... J..., du 22 février 2019, dont les appels formés à titre personnel apparaissent irrecevables ; Vu l'appel incident du ministère public du 25 février 2019 ; Vu les appels principaux interjetés pour : - Mme V... M..., - Mme W... N..., - Mme A... N..., - Mme Q... R..., - Mme D... N..., - Mme U... N..., - M. B... N..., - M. S... N..., - M. O... Z..., - M. C... N..., - M. G... N..., - M. K... N..., du 1er mars 2019 ; - Mme L... Z..., du 4 mars 2019 ; de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 21 février 2019 qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, a condamné MM. X... P..., Y... E..., X se disant F... J..., chacun à vingt cinq ans de réclusion criminelle, les deux derniers étant condamnés en outre à une interdiction définitive du territoire national, ainsi que de l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu la demande de désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence présentée par MM. X... P... et X se disant F... J..., au profit de la cour d'assises de Paris ; Vu les observations produites ; Désigne, pour statuer en appel, la cour d'assises du Var ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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