Cour de cassation, 16 octobre 2019. 19-83.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.971
Date de décision :
16 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-83.971 F-N
N° 2367
CK
16 OCTOBRE 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Vu les appels principaux interjetés pour MM. X... P..., Y... E..., X se disant F... J..., du 22 février 2019, dont les appels formés à titre personnel apparaissent irrecevables ;
Vu l'appel incident du ministère public du 25 février 2019 ;
Vu les appels principaux interjetés pour :
- Mme V... M...,
- Mme W... N...,
- Mme A... N...,
- Mme Q... R...,
- Mme D... N...,
- Mme U... N...,
- M. B... N...,
- M. S... N...,
- M. O... Z...,
- M. C... N...,
- M. G... N...,
- M. K... N..., du 1er mars 2019 ;
- Mme L... Z..., du 4 mars 2019 ;
de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 21 février 2019 qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, a condamné MM. X... P..., Y... E..., X se disant F... J..., chacun à vingt cinq ans de réclusion criminelle, les deux derniers étant condamnés en outre à une interdiction définitive du territoire national, ainsi que de l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu la demande de désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence présentée par MM. X... P... et X se disant F... J..., au profit de la cour d'assises de Paris ;
Vu les observations produites ;
Désigne, pour statuer en appel, la cour d'assises du Var ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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