Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-41.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.175
Date de décision :
22 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Essor Fournil, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant 3, place Mézirard, 28100 Dreux,
3°/ la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeaunnerot, ès qualités d'administrateur, dont le siège est 3, place Mézirard, 28100 Dreux,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Chartres, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Essor Fournil, de M. X..., ès qualités et de la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeaunnerot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Daniel Y... engagé le 15 janvier 1990 par la société Essor Fournil en qualité de VRP a été licencié pour faute grave le 29 mars 1993;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 1995)) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en se retranchant derrière la règle subsidiaire selon laquelle, si un doute subsiste, il profite au salarié, sans qu'il ressorte de ses énonciations qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité de former sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, usé des pouvoirs dont elle disposait en matière d'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaitre les règles relatives à la preuve, que la cour d'appel a estimé qu'un doute subsistait sur la réalité des fautes reprochées au salarié; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Essor Fournil, M. X..., ès qualités et la SCP Laureau-Jeaunnerot aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique