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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-18.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.242

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ATAG, agissant en sa qualité de syndic de la société NOVA PARK AG, dont le siège est sis à Zurich 8022 (Suisse) Bleicheweg 21, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société civile immobilière NOVA PARK, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son gérant, la société COGESAT IMMOBILIER SNC, elle-même prise en la personne de son gérant la société COGESAT IMMOBILIER, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., 2°/ de M. Henry A..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société NOVA PARK ELYSEES, 3°/ de M. Z..., administrateur provisoire de la société NOVA PARK ELYSEES, demeurant à Paris (4ème), ..., 4°/ du COMITE D'ENTREPRISE de la société NOVA PARK ELYSEES, société anonyme, dont le siège est sis à l'ancien siège de l'Entreprise à Paris (8ème), ..., et encore au domicile élu chez M. Y..., administrateur provisoire de la société NOVA PARK, demeurant à Paris (4ème), ..., 5°/ de la BANQUE CIAL CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE et DE LORRAINE AG, société bancaire de Droit Suisse, dont le siège est sis à Bâle (Suisse), 13 Marktplatz, 6°/ de la DEUTSCHE ANLAGEN LEASING DAL GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est sis ... 17, 7°/ de la société COGESAT et Cie IMMOBILIER SNC, société en nom collectif dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., 8°/ de la BANQUE FRANCO-ALLEMANDE, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., 9°/ de M. B..., pris en sa qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société NOVA PARK ELYSEES société anonyme, et d'ex-représentant légal de ELYSEES HOLDING BV, demeurant à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation EN PRESENCE DE : la société CROWN PARK HOTELS HOLDING, société de Droit Libanais, dont le siège social est sis à Beyrouth (Liban), rue du Musée, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. F..., C..., X... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme E..., M. Plantard, conseillers ; MM. D..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ATAG, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI Nova Park, de Me Barbey, avocat de M. A..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de La Deutsche Anlagen Leasing DAL, et de la société Cogesat et Cie Immobilier SNC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque Franco-Allemande, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le comité d'entreprise de la société Nova Park Elysées, la banque Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine AG et M. B... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 juin 1986), que la société Nova Park Elysées (la société NPE) et la société civile immobilière Nova Park (la SCI) ont conjugué leurs efforts pour acquérir un fonds immobilier bâti et le transformer en un complexe hôtelier, la première réalisant les travaux de rénovation, d'aménagement et d'équipement au profit de la seconde tandis que celle-ci réunissait l'essentiel des concours financiers ; qu'entre autres conventions, la société NPE a cédé sa participation dans la SCI, avec faculté de rachat selon certaines conditions, à une société liée d'intérêts avec les prêteurs de capitaux et que la SCI a consenti à la société NPE un bail emphytéotique en vue de l'exploitation de l'ensemble hôtelier ; que cette exploitation s'étant révélée déficitaire, la société NPE a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que le syndic a, tout d'abord, présenté requête au tribunal en vue de l'extension de la procédure collective à la SCI, puis a conclu avec celle-ci une transaction dont il a demandé l'homologation ; que les premiers juges, se saisissant d'office, ont étendu la liquidation des biens à la SCI avec constitution d'une seule masse et décidé, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur l'homologation de la transaction ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'étendre la liquidation des biens à la SCI et homologué la transaction alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extension de la procédure collective d'une société à une autre constitue un moyen de protection du gage des créanciers qui s'impose chaque fois qu'il apparaît que les deux sociétés poursuivaient, en fait, la même entreprise, quels que puissent être les intérêts de leurs associés ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'extension, à faire état de l'intérêt des prêteurs de capitaux liés au principal associé de la SCI sans tenir compte de ce que les deux sociétés avaient eu pour activité commune et unique l'aménagement du complexe hôtelier, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1° de la loi du 13 juillet 1967, alors que, d'autre part, l'extension de la procédure collective, moyen de protection des créanciers, s'impose lorsqu'il apparaît que le patrimoine de l'une des sociétés a été constitué ou enrichi au détriment de celui de l'autre ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le patrimoine de la société NPE s'est, sous le couvert de la cession des parts de la SCI, appauvri d'un important ensemble immobilier tandis qu'elle continuait à supporter les risques de la société ainsi que la charge de l'aménagement de locaux devenus la propriété de la SCI, qu'elle assurait sans aucune rémunération en supportant, par le biais d'un bail emphytéotique au loyer anormalement élevé, son coût financier ; qu'ainsi, l'arrêt, qui se borne à relever que le but des dirigeants de la SCI était de sauvegarder l'investissement des prêteurs même au prix de l'échec du projet initial de la société NPE, sans vérifier si ses constatations ne faisaient pas apparaître un enrichissement au profit du patrimoine de la SCI et au détriment de celui de la société NPE, a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1° et suivants de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, que la société ATAG avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, rappelé certains éléments, déjà mis en évidence par le jugement dont elle demandait confirmation, qui étaient de nature à démontrer la confusion des patrimoines et qui sont énoncés en annexe ; qu'ainsi, en omettant de se prononcer sur ces éléments, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant réfuté l'argumentation invoquée dans les conclusions en constatant, par une décision motivée, que la SCI n'était pas une société fictive et que son patrimoine n'avait pas été confondu avec celui de la société NPE, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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