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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-20.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.375

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2007), que par requête du 6 mars 2007, M. X... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée X... (EARL) ont demandé que l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 15 décembre 2005, consistant à avoir retenu le prix du litre Châteauneuf du Pape, applicable aux baux conclus après le 1er novembre 1998, alors qu'il convenait de retenir celui applicable aux baux conclus avant cette date, si bien que le montant du fermage trop perçu entre 2001 et 2004 s'élevait à la somme de 255 247, 74 euros, et non à celle de 145 052, 02 euros retenue par cet arrêt, soit rectifiée et que soit précisé que le prix de l'AOC Châteauneuf du Pape, tel que fixé dans les arrêtés préfectoraux annuels du Vaucluse, " constatant l'indice des fermages et sa variation et portant fixation des cours moyens des denrées ", applicable au calcul du loyer portant sur les vignes, est celui des baux conclus avant le 1er novembre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que les requérants font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en erreur matérielle, alors, selon le moyen : 1° / que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, que la raison commande ; que constitue une erreur matérielle celle affectant la base de calcul dès lors que les paramètres appliqués par le juge ne correspondent pas à la méthode de calcul préalablement retenue ; qu'en décidant que l'arrêt par elle rendu le 15 décembre 2005 n'était affecté d'aucune erreur matérielle dès lors que la somme due par le bailleur au titre d'un trop-perçu avait " été fixée à la somme de 145 052, 02 euros au terme d'un calcul qui procède d'une simple soustraction entre les sommes versées par le fermier et le prix réel du fermage " sans rechercher si, pour fixer le prix du fermage, il n'avait pas été fait application par les juges du fond des cours du vin applicables aux baux dont le loyer maximum autorisé n'est que de 700 litres / hectare (tableau " 2 " des arrêtés préfectoraux), ceci alors même qu'il résultait du dispositif de l'arrêt que le jugement rendu le 9 juillet 2004 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon, greffe de Cavaillon, devait être confirmé en ce qu'il avait fixé le prix du loyer à compter du 1er octobre 2000 " sur la base d'un volume de 1 000 litres / ha ", d'où il résultait qu'il convenait de faire obligatoirement application des barèmes figurant dans le tableau " 1 " des arrêtés préfectoraux correspondants, et qui étaient relatifs aux baux conclus avant le 1er novembre 1998, ce qui était le cas en l'espèce, et qu'en conséquence l'erreur matérielle commise par les juges du fond consistait à avoir fait application des barèmes figurant dans le tableau " 2 " de ces mêmes arrêtés qui étaient à l'évidence inapplicables à un bail conclu le 30 octobre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ; 2° / que l'erreur en rectification d'erreur matérielle ne peut être réparée que par la juridiction qui a rendu le jugement ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'elle ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; qu'en rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle aux motifs qu'à l'appui de leur pourvoi incident formé à l'encontre de son précédent arrêt rendu le 15 décembre 2005, M. Cyril X... et la société Cyril et Jacques X... avaient formulé un grief en ce que les juges du fond avaient retenu inexactement les barèmes relatifs aux baux conclus postérieurement au 1er novembre 1998, et que ce pourvoi incident avait fait l'objet d'une décision de non admission, alors même qu'un tel motif était inopérant dès lors que la qualification d'erreur matérielle devait être retenue et qu'ainsi la Cour de cassation n'avait pu en connaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt du 15 décembre 2005, statuant sur une action en mise en conformité du prix du fermage du bail consenti par la société Groupement foncier viticole de la Font du Roy, a, se fondant sur le rapport de l'expert Y..., l'état et la structure parcellaire des lieux loués, souverainement évalué à compter du 1er octobre 2000 le loyer des terres nues en une quantité de denrées ; qu'ayant, dès lors, retenu que cet arrêt avait fixé le prix du fermage à compter du 1er octobre 2000 à 15 590 litres de Châteauneuf du Pape, que, tenant ce prix, et constatant que le fermier avait été condamné à lui restituer la différence, que le montant de cette différence avait été fixé à la somme de 145 052, 02 euros au terme d'un calcul qui n'était affecté d'aucune erreur matérielle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les requérants font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en omission de statuer, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la requête présentée par M. Cyril X... et la société Cyril et Jacques X... aux fins de voir réparer l'omission affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 15 décembre 2005 en ce que les juges du fond n'avait pas dit quels cours des vins devaient être pris en considération pour fixer le prix du fermage du bail rural à long terme conclu le 30 octobre 1991 et qui était toujours en cours d'exécution, au seul motif général et abstrait que " la demande subsidiaire tend en réalité aux mêmes fins-soit la remise en cause du prix du fermage tel que fixé par la Cour-que la demande principale ", alors même qu'il incombait aux juges du fond de préciser la méthode de calcul applicable pour déterminer le prix du loyer eu égard à la distinction opérée chaque année par arrêté préfectoral selon que le bail en cause avait été conclu avant ou après le 1er novembre 1998, ce qui ne résultait aucunement du dispositif de l'arrêt rendu le 15 décembre 2005 par la cour d'appel de Nîmes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 (alinéa 15) du code rural un bail rural mis en conformité judiciairement est équivalent à un bail rural modifié en accord entre parties ; qu'ayant retenu que la demande tendait en réalité aux mêmes fins, soit à la remise en cause du prix du fermage tel que fixé par l'arrêt du 15 décembre 2005, que la demande principale, la cour d'appel n'était pas tenue de préciser la méthode de calcul applicable pour déterminer le prix du loyer eu égard à la distinction opérée chaque année par arrêté préfectoral selon que le bail en cause avait été conclu avant ou après le 1er novembre 1998 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Cyril et Jaques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupement foncier viticole de La Font du Roy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Cyril et Jacques X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Cyril X... et l'E. A. R. L. Cyril et Jacques X..., relative à l'arrêt rendu le 15 décembre 2005 par la Cour d'appel de NIMES Aux motifs que « si les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que par son arrêt du 15 décembre 2005, la cour a fixé le prix du fermage à compter du 1er octobre 2000 à 15. 590 litres de Châteauneuf du Pape sur la base d'un volume de 1. 000 l / ha ; que, tenant ce prix, et constatant que le fermier avait réglé un fermage d'un montant supérieur pour les années 2001 à 2004, elle a condamné le bailleur à lui restituer la différence ; que le montant de cette différence a été fixé à la somme de 145. 052, 02 euros, au terme d'un calcul qui procède d'une simple soustraction et qui n'est affecté d'aucune erreur matérielle ; qu'en réalité, le fermier persiste dans sa demande tendant à voir fixer le montant de ce trop-perçu à la somme de 255. 303, 68 euros (écritures d'appel) ou à celle de 255. 247, 74 euros (requête en rectification), que la cour a expressément rejetée dans son arrêt, étant précisé, d'ailleurs, que ce chef de jugement a été vainement critiqué dans le pourvoi en cassation incident formé par M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... (p. 4 des moyens au pourvoi) qui avaient alors soutenu que la cour avait commis une erreur de droit et non une erreur matérielle ; qu'en l'absence de toute erreur matérielle, la demande sera rejetée, de même que la demande subsidiaire, qui tend en réalité aux mêmes fins – soit la remise en cause du prix du fermage tel que fixé par la cour – que la demande principale, Alors, d'une part, que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, que la raison commande ; que constitue une erreur matérielle celle affectant la base de calcul dès lors que les paramètres appliqués par le juge ne correspondent pas à la méthode de calcul préalablement retenue ; qu'en décidant que l'arrêt par elle rendu le 15 décembre 2005 n'était affecté d'aucune erreur matérielle dès lors que la somme due par le bailleur au titre d'un trop-perçu avait « été fixée à la somme de 145. 052, 02 au terme d'un calcul qui procède d'une simple soustraction entre les sommes versées par le fermier et le prix réel du fermage » sans rechercher si, pour fixer le prix du fermage, il n'avait pas été fait application par les juges du fond des cours du vin applicables au baux dont le loyer maximum autorisé n'est que de 700 litres / hectare (tableau « 2 » des arrêtés préfectoraux), ceci alors même qu'il résultait du dispositif de l'arrêt que le jugement rendu le 9 juillet 2004 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'AVIGNON, greffe de CAVAILLON, devait être confirmé en ce qu'il avait fixé le prix du loyer à compter du 1er octobre 2000 « sur la base d'un volume de 1000 l / ha », d'où il résultait qu'il convenait de faire obligatoirement application des barèmes figurant dans le tableau « 1 » des arrêtés préfectoraux correspondants, et qui étaient relatifs aux baux conclus avant le 1er novembre 1998, ce qui était le cas en l'espèce, et qu'en conséquence l'erreur matérielle commise par les juges du fond consistait à avoir fait application des barèmes figurant dans le tableau « 2 » de ces mêmes arrêtés qui étaient à l'évidence inapplicables à un bail conclu le 30 octobre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du nouveau Code de procédure civile, Alors, d'autre part, que l'erreur en rectification d'erreur matérielle ne peut être réparée que par la juridiction qui a rendu le jugement ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'elle ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; qu'en rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle aux motifs qu'à l'appui de leur pourvoi incident formé à l'encontre de son précédent arrêt rendu le 15 décembre 2005, M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... avaient formulé un grief en ce que les juges du fond avaient retenu inexactement les barèmes relatifs aux baux conclus postérieurement au 1er novembre 1998, et que ce pourvoi incident avait fait l'objet d'une décision de nonadmission, alors même qu'un tel motif était inopérant dès lors que la qualification d'erreur matérielle devait être retenue et qu'ainsi la cour de cassation n'avait pu en connaître, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête présentée par M. Cyril X... et l'E. A. R. L. Cyril et Jacques X... aux fins de voir réparer l'omission affectant l'arrêt rendu le 15 décembre 2005 par la Cour d'appel de NIMES, Aux motifs que « si les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que par son arrêt du 15 décembre 2005, la cour a fixé le prix du fermage à compter du 1er octobre 2000 à 15. 590 litres de Châteauneuf du Pape sur la base d'un volume de 1. 000 l / ha ; que, tenant ce prix, et constatant que le fermier avait réglé un fermage d'un montant supérieur pour les années 2001 à 2004, elle a condamné le bailleur à lui restituer la différence ; que le montant de cette différence a été fixé à la somme de 145. 052, 02 euros, au terme d'un calcul qui procède d'une simple soustraction et qui n'est affecté d'aucune erreur matérielle ; qu'en réalité, le fermier persiste dans sa demande tendant à voir fixer le montant de ce trop-perçu à la somme de 255. 303, 68 euros (écritures d'appel) ou à celle de 255. 247, 74 euros (requête en rectification), que la cour a expressément rejetée dans son arrêt, étant précisé, d'ailleurs, que ce chef de jugement a été vainement critiqué dans le pourvoi en cassation incident formé par M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... (p. 4 des moyens au pourvoi) qui avaient alors soutenu que la cour avait commis une erreur de droit et non une erreur matérielle ; qu'en l'absence de toute erreur matérielle, la demande sera rejetée, de même que la demande subsidiaire, qui tend en réalité aux mêmes fins – soit la remise en cause du prix du fermage tel que fixé par la cour – que la demande principale, Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la requête présentée par M. Cyril X... et l'EARL Cyril et Jacques X... aux fins de voir réparer l'omission affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 15 décembre 2005 en ce que les juges du fond n'avait pas dit quels cours des vins devaient être pris en considération pour fixer le prix du fermage du bail rural à long terme conclu le 30 octobre 1991 et qui était toujours en cours d'exécution, au seul motif général et abstraitque « la demande subsidiaire tend en réalité aux mêmes fins – soit la remise en cause du prix du fermage tel que fixé par la Cour – que la demande principale », alors même qu'il incombait aux juges du fond de préciser la méthode de calcul applicable pour déterminer le prix du loyer eu égard à la distinction opérée chaque année par arrêté préfectoral selon que le bail en cause avait été conclu avant ou après le 1er novembre 1998, ce qui ne résultait aucunement du dispositif de l'arrêt rendu le 15 décembre 2005 par la Cour d'appel de Nîmes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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