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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2401837

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401837

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 8 janvier 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Rouen (Seine-Maritime) pour le recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 384 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu personnellement l'APL, qui a été versé directement au bailleur ; - le bailleur devait personnellement régler le litige en prenant l'attache de la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la CAF de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requête est irrecevable, faute de motivation ; - la contestation de l'indu est irrecevable au stade de l'opposition à contrainte, faute de recours préalable ; - la demande de remboursement est fondée ; - la délivrance de la contrainte est fondée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, M. Cicmen a lu son rapport. La clôture d'instruction à été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, domiciliée désormais à Paris, a bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre d'un logement qu'elle a occupé à Caudebec les Elbeuf (76). Par un courrier du 1er mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime a notifié à Mme B un indu d'aide personnalisée au logement de 384 euros sur le mois de février 2023. Après rappel puis relance de l'indu par courriers des 1er et 28 avril 2023, ainsi que deux propositions d'échéancier les 17 mai et 6 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, par un courrier du 17 août 2023, a mis en demeure l'allocataire de rembourser cette somme. L'intéressée en a accusé réception le 25 août 2023. Mme B forme opposition devant le tribunal à la contrainte du 8 janvier 2024, notifiée le 11 janvier 2024, mettant à sa charge la somme de 384 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; (). ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : "Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. En l'espèce, la requérante conteste le bien-fondé de l'indu en faisant valoir qu'elle n'a pas perçu personnellement l'aide personnalisée au logement, et que le bailleur devait personnellement régler le litige en prenant l'attache de l'administration. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, le moyen contestant le bien-fondé de l'indu soulevé à l'occasion du présent recours est irrecevable. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocation familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le magistrat désigné, D. Cicmen Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312589/6-3

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