Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33317 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB5U
N° MINUTE : 26
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Yacine DJELLAL, Avocat, #E1440
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [S], de nationalité française, et Monsieur [V] [B], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 9] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union :
[G] [B], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 10] ;
Par assignation en date du 23 février 2023, Monsieur [B] a formé une demande de divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil à l’encontre de son épouse.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2023. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée et l’affaire a été renvoyée en mise en état.
L’épouse n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2023, Monsieur [B] a signifié à Madame [S] les pièces qu’il entendait verser aux débats.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 novembre 2023 par ordonnance en date du même jour. Les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers au plus tard 15 jours avant l’audience de plaidoirie du 26 février 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 février 2023 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance et que la loi française s’applique ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (Maroc)
et de
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à Madame [Y] [S] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [G] [B], d’un montant de 200,00 euros par mois, et ce avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] ;
RAPPELLE que les dispositions relative à l’enfant sont exécutoires de droit par provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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