Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant "Au chic de Paris", 3, place Amédée X... à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie, au profit de la société anonyme SBS Stores, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer à peine de nullité de la décision ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie, 5 mars 1990), statuant en dernier ressort, qui mentionne, en première page, que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 19 février 1990 et précise la composition du tribunal, énonce en deuxième page que les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 1989, puis que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 novembre 1989 et mise en délibéré ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Oloron Sainte-Marie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tarbes ;
Condamne la société SBS Stores, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Oloron Sainte-Marie, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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