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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-80.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.904

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

N° M 18-80.904 F-D N° 285 SM12 20 MARS 2019 REJET Mme de la LANCE, faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme M... S... épouse J..., - M. D... J..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 novembre 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée et contre Mme G... Y...épouse J... pour établissement et usage d'une fausse attestation et tentative d'escroquerie, et refusant d'informer sur cette plainte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, faisant fonction de président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 et 441-7 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme D... J... et dit n'y avoir lieu à informer sur les faits reprochés ; "aux motifs que « selon les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il en résulte donc que les faits dénoncés doivent être susceptibles de qualification pénale et avoir pu occasionner un préjudice personnel et direct à la partie civile ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce, il est reproché à Mme G... J... d'avoir mentionné, dans deux attestations destinées à être produites dans le cadre de la consultation des proches de M. I... J... à l'occasion de l'introduction, en décembre 2013, de la deuxième procédure collégiale, une adresse située à Reims à laquelle elle n'habitait plus depuis le mois de juillet précédent ; qu'il convient donc de rechercher en premier lieu si les faits, dont la matérialité n'est pas contestée, peuvent recevoir la qualification pénale de fausse attestation et usage, de faux et usage, ou de tentative d'escroquerie au jugement ; que la qualification de faux ou de fausse attestation ne peut être retenue qu'à la condition que l'élément falsifié présente un caractère substantiel rapporté à l'objet ou à la finalité de l'acte dans lequel il s'insère ; qu'en l'espèce, le but des attestations délivrées par Mme G... J... le 24 décembre 2013 dans le cadre de la procédure collégiale, et éventuellement destinées à être produites devant la justice administrative, était, pour l'une de porter une appréciation sur la qualité des soins prodigués au CHU de Reims, dans les services duquel M. I... J... était hospitalisé depuis 2009, pour l'autre de relater ce qui avait pu être la position de ce dernier à l'occasion des discussions que le couple avait eues sur le cas des patients en état neuro-végétatif chronique ou dans le coma, les deux époux étant, durant leur vie commune, infirmiers de profession ; que les attestations litigieuses n'avaient donc pas pour objet de renseigner les membres de la procédure collégiale sur la domiciliation de Mme G... J... mais d'apporter des éléments et éclairage sur un passé, plus ou moins immédiat selon le cas, en vue d'alimenter la consultation prévue par ladite procédure collégiale dite Léonetti ; que dans ces circonstances, que Mme G... J... ait porté, en tête de ces attestations, une adresse ancienne de cinq mois à la date à laquelle elle les rédigeait, apparaît sans incidence sur la valeur probatoire comme sur leur finalité ; que contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, le fait que Mme G... J... aurait ou non habité Reims à la date de signature de ces attestations ne pouvait avoir pour conséquence juridique de la faire considérer comme « seule légitime à témoigner des prétendues volontés de M. I... J... et à prendre les décisions juridiques qui s'imposent » ; qu'en effet d'une part sa légitimité à témoigner des volontés de son époux du temps où il était en état de les exprimer résultait de la durée de leur vie commune, de l'intimité de leur relation et de l'unité de leur couple et nullement de sa présence à son chevet durant le second semestre 2013 ; que d'autre part, il n'appartenait pas à Mme G... J..., mais aux seuls médecins conduisant la procédure collégiale, de prendre des décisions juridiques et de consulter les proches du patient, au nombre desquels l'épouse ; que l'inexactitude de la mention relative à l'adresse de l'auteur de l'attestation ne revêtant en l'espèce aucun caractère substantiel, elle ne peut pas davantage constituer une manoeuvre frauduleuse tendant à obtenir un jugement en faveur de celui-ci ; qu'en outre, la procédure collégiale dite loi Léonetti n'aboutit pas à une décision de justice, même si elle peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; qu'or les attestations délivrées par Mme G... J... lui étaient réclamées dans le cadre de la procédure collégiale introduite début décembre 2013 ; que l'adresse exacte de l'intéressée ne pouvait déterminer une quelconque juridiction à statuer en sa faveur ; que les faits reprochés à Mme G... J... ne pouvant ainsi recevoir aucune des qualifications pénales proposées par les parties civiles ni aucune autre, c'est à juste titre que le Doyen des juges d'instruction a déclaré les constitutions de partie civile irrecevables, sans qu'il soit utile de rechercher si M. D... J... et Mme M... J... pouvaient se prévaloir d'un préjudice direct et personnel du fait des infractions dénoncées ; que la juridiction d'instruction n'étant pas davantage saisie par le procureur de la République de ces faits, il n'y avait pas lieu pour le juge d'instruction, après avoir déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable, de statuer au fond et, ce faisant, de dire n'y avoir lieu à informer ; qu'en définitive, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise » ; "1°) alors que l'exigence du caractère substantiel de l'altération relève de celle d'une falsification préjudiciable ; que la falsification d'une attestation n'ayant pas à être préjudiciable, la fausseté de l'attestation n'a pas à porter sur une disposition substantielle de l'écrit ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a pourtant écarté la qualification de fausses attestations faute pour la mention d'une fausse adresse par leur rédactrice de revêtir un caractère substantiel ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-7 du code pénal ; "2°) alors que la production de mauvaise foi à l'appui d'une action en justice, dans le but de surprendre la religion du juge, d'un document mensonger, même non constitutif d'un faux, peut caractériser le délit d'escroquerie au jugement ; que commet le délit d'escroquerie le prévenu qui, sciemment, produit en justice, à l'appui de ses prétentions, un document mensonger dans le dessein de tromper la religion du juge et est son complice celui qui l'a fabriqué et remis à l'auteur à sa demande en sachant qu'il serait produit par ce dernier devant le tribunal ; qu'en l'espèce, des attestations mensongères rédigées par l'épouse du patient ont été remises au CHU de Reims qui les a produites devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que la rédactrice des attestations était ainsi la complice du CHU ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction aux motifs que «l'inexactitude de la mention relative à l'adresse de l'auteur de l'attestation ne revêtant en l'espèce aucun caractère substantiel, elle ne peut pas davantage constituer une manoeuvre frauduleuse tendant à obtenir un jugement » favorable, et que les faits reprochés à la rédactrice ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen. violation des articles 313-1 et 441-7 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un accident de la route survenu en septembre 2008, M. I... J..., en état végétatif chronique, alimenté et hydraté au moyen d'une sonde gastrique, a été hospitalisé en juin 2009 au CHU de Reims ; que, notamment, en décembre 2013, l'équipe médicale, qui l'avait en charge, a organisé la réunion d'un collège de médecins, qui ont conclu, s'agissant des soins prodigués au malade, à une obstination déraisonnable, procédure à l'occasion de laquelle l'épouse de ce dernier, Mme G... J... a rédigé et signé deux attestations, jointes à l'opinion médicale pluridisciplinaire ainsi émise, relatant la qualité de la prise en charge dont son mari faisait l'objet, et ce qu'elle pensait être la volonté de ce dernier quant au maintien ou à l'arrêt des traitements ; que les parents de celui-ci, les époux J..., qui ont saisi le Conseil d'Etat de la décision rendue par le collège de médecins lequel l'a estimée légale par arrêt du 24 juin 2014, ont déposé plainte et se sont constitués partie civile contre leur belle-fille estimant que les deux attestations, datées du 24 décembre 2013, qu'elle avait établies constituaient, outre une tentative d'escroquerie au jugement car produites devant la juridiction administrative, des faux en ce qu'elle y avait indiqué être domiciliée à Reims, [...], alors qu'elle avait déménagé pour habiter en Belgique à la mi-juillet 2013 ; que le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable et dit n'y avoir lieu à informer par une ordonnance dont les époux J... ont interjeté appel ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce notamment que les attestations litigieuses ne font état que de l'opinion de Mme G... J... sur la qualité des soins hospitaliers prodigués à son mari et sur la recherche de la volonté de ce dernier, qui n'était pas en état de l'exprimer, quant au maintien des traitements dont il était l'objet compte tenu des fréquentes discussions qu'elle avait pu avoir avec lui au cours de leurs années de vie commune, tous deux étant infirmiers, s'agissant du maintien en vie des patients en état neuro-végétatif chronique ou dans le coma ; Que les juges ajoutent que ces attestations n'étaient pas destinées à ce qu'une juridiction rende une décision en faveur de leur rédactrice et que l'adresse de cette dernière qui y figure, même devenue caduque quelques mois avant la date de leur établissement, ne présente aucun caractère substantiel rapportée à leur contenu et ne recèle en conséquence nulle manoeuvre frauduleuse ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'il ressort de telles énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, que les écrits en cause, dont il n'a pas été soutenu, ni même allégué, qu'ils relatent, dans leurs développements, des faits matériellement inexacts, ne sont pas destinés à certifier de la domiciliation de leur auteure et que la mention, dans leur en-tête, d'une adresse inexacte de celle-ci n'a pu être déterminante dans la décision de l'équipe médicale d'arrêter les traitements de M. I... J..., et que les faits dénoncés ne peuvent recevoir aucune qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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