Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1842/23
N° RG 21/02043 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T73F
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Novembre 2021
(RG 21/00298 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE DES HALLES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [D] a été engagée par la société Grande Pharmacie des Halles, pour une durée indéterminée à compter du 8 février 2016, en qualité de pharmacien négociateur , avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Madame [D] a été placée en arrêt de travail le 22 février 2019.
Par courrier du 18 septembre 2019, Madame [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant des pressions exercées pour mettre un terme à la relation de travail, l'absence de rémunération d'heures supplémentaires ainsi que le paiement partiel et tardif du salaire du mois d'août 2019.
Le 13 décembre 2019, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a:
- condamné la société Grande Pharmacie des Halles à payer à Madame [D] la somme de 1 627,22 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019, outre la somme de 162,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission;
- débouté Madame [D] du surplus de ses demandes;
- débouté la société Grande Pharmacie des Halles de sa demande reconventionnelle;
- condamné Madame [D] au paiement d'une indemnité de 500 euros pour frais de procédure.
Madame [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, Madame [R] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté la société Grande Pharmacie des Halles de sa demande reconventionnelle, et statuant de nouveau:
- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Grande Pharmacie des Halles à lui payer les sommes suivantes :
- 28 593,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 6 862,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 21 227,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 2 122,71 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;
- 5 116,84 euros à titre de rappel de salaire (août et septembre 2019):
- 511,68 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;
- 28 593,60 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 84 705,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;
- 8 470,55 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;
- 45 123,33 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur;
- 42 890,41 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la remise de fiches de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la société Grande Pharmacie des Halles, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et l'infirmant sur ce point de condamner Madame [D] à lui payer les sommes de :
- 13 740,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [D] verse aux débats un relevé mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail, sur son lieu de travail et à son domicile, du 26 septembre 2016 au 22 février 2019.
Elle communique également copie de nombreux courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir, en dehors de ses horaires théoriques de travail.
Elle indique avoir travaillé, dans un premier temps, seule comme responsable des achats et montre que la société a procédé à l'embauche d'une salariée en mai 2018 pour la seconder.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Grande Pharmacie des Halles ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
L'intimée se borne à soutenir qu'il n'a jamais été demandé à Madame [D] d'accomplir des heures supplémentaires et que celle-ci n'en a jamais réclamé le paiement.
L'employeur, destinataire d'une partie des courriels susvisés, ne pouvait ignorer que la salariée continuait à travailler, ne serait-ce qu'épisodiquement, à des horaires atypiques. Il ne justifie nullement s'être alors inquiété de la charge de travail de cette cadre ou lui avoir demandé de cesser toute activité en dehors de ses horaires théoriques de travail.
Aucun élément ne laisse supposer que l'employeur aurait alors soupçonné la salariée de programmer sa messagerie électronique pour que ses courriels soient envoyés à une heure différente de celle de leur rédaction.
En outre, il est établi que Madame [D] a informé l'employeur de ses horaires effectivement réalisés en septembre 2016, par courriel du 13 octobre 2016. Ce premier relevé présentait des journées de travail aux amplitudes variables et témoignait de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Il correspond au relevé global produit dans le cadre de la présente instance. Il apparaît qu'ultérieurement la salariée a transmis à l'employeur des relevés d'horaires présentés explicitement comme théoriques. L'appelante affirme qu'elle répondait alors à une demande de l'employeur qui cherchait à se prémunir en cas de contrôle. L'absence de réaction de ce dernier tend à accréditer cette version alors que le respect quotidien, strict et immuable, d'horaires de travail théoriques aurait dû lui paraître peu conciliable avec les fonctions d'une cadre à laquelle il avait été accordé, selon les écritures de l'intimée, 'la liberté d'organiser la gestion de son poste de la façon la plus efficace possible'.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties et des débats, la cour retient que Madame [D] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 27 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 26 septembre 2016 au 22 février 2019, outre la somme de 2 700 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine fixe à 150 heures le contingent d'heures supplémentaires.
Au vu du nombre du montant retenu au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, la cour constate un dépassement du contingent annuel susvisé, en 2017 et 2018.
Il en résulte que Madame [D] était donc en droit de bénéficier du droit aux repos compensateurs.
N'ayant reçu aucune information de son employeur concernant l'exercice de ce droit, Madame [D] n'a pas été en capacité de formuler une demande de repos compensateur. Elle peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si la salariée avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent, soit la somme de 9 000 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Madame [D] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Compte tenu de l'ampleur et de la récurrence des dépassements de la durée légale hebdomadaire de travail, des informations susvisées portées à la connaissance de l'employeur, ce dernier, qui n'a jamais procédé à l'égard de cette cadre au paiement de la moindre heure supplémentaire, ne pouvait ignorer ce fait.
En conséquence, Madame [D] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire (calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail), soit la somme de 31 980 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois d'août et septembre 2019
Selon l'article 2 de l'annexe relatives aux dispositions spécifiques applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, après 1 an dans les effectifs de l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, d'origine professionnelle ou non, le salaire net du cadre est maintenu intégralement dès le premier jour d'absence et pendant les 6 premiers mois, sous déduction des prestations en espèces servies, le cas échéant, par la sécurité sociale et le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine. Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.
Le cadre a droit, par tranche de 3 années dans les effectifs au-delà des 3 premières années, à 1 mois supplémentaire de maintien intégral du salaire net, dans la limite de 6 mois supplémentaires, soit 12 mois de maintien de salaire au maximum. Le salarié n'acquiert pas de droits supplémentaires à maintien de salaire en cours d'arrêt de travail.
Ces dispositions conventionnelles, qui précisent que le salarié n'acquiert pas de droits supplémentaires à maintien de salaire en cours d'arrêt de travail, ne dérogent pas au principe posé par l'article D.1226-8 du code du travail selon lequel l'ancienneté prise en compte pour la détermination des droits en cas de maladie s'apprécie au premier jour de l'absence.
En l'espèce, Madame [D] a été embauchée le 8 février 2016.
L'employeur fait observer qu'elle a bénéficié de congés sans solde en 2016.
Il ressort de la lecture des fiches de paie que la salariée a effectivement pris des congés sans solde du 9 au 17 septembre puis du 5 au 9 décembre 2016, soit un total de 13 jours.
Si ces 13 journées ne doivent pas être prises en compte pour déterminer l'ancienneté de la salariée, les arrêts de travail pour maladie au cours de l'année 2017 ne doivent pas être déduits conformément aux dispositions de l'article de la convention collective applicable qui prévoit que sont notamment considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, continues ou non, dans la limite de 6 mois par année civile.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au premier jour d'absence pour maladie, le 22 février 2019, Madame [D] comptait 3 années d'ancienneté, tout juste révolues.
Elle était donc en droit de bénéficier du maintien du salaire pendant une durée de 7 mois, soit jusqu'au 22 septembre 2019.
Madame [D] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 août 2019.
Elle devait bénéficier d'un maintien de salaire jusqu'à cette date, et non jusqu'au 22 août 2019.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont condamné la société Grande Pharmacie des Halles à payer à Madame [D] la somme de 1 627,22 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019, outre la somme de 162,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
De plus, l'appelante sollicite le paiement intégral de son salaire jusqu'à la prise d'acte survenue le 18 septembre 2019.
L'arrêt de travail a pris fin le 30 août 2019.
La salariée n'établit ni s'être tenue à disposition de l'employeur pour l'organisation de la visite de reprise ou l'avoir sollicité, ni avoir repris effectivement son activité à l'issue de son arrêt maladie ou manifesté sa volonté de le reprendre.
Il s'ensuit que l'employeur n'était pas tenu de procéder à l'organisation de la visite de reprise.
En l'absence de visite de reprise, l'exécution du contrat de travail est demeurée suspendue, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à revendiquer le paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [D] soutient que les pressions exercées par l'employeur pour qu'elle quitte son emploi, le paiement tardif et partiel du salaire du mois d'août 2019, l'absence de visite de reprise et le non paiement des heures supplémentaires accomplies constituent des faits de harcèlement moral qui ont eu pour effet de porter atteinte à sa santé et de compromettre son avenir professionnel.
Il ressort des pièces versées au dossier qu'en octobre 2018, la société Grande Pharmacie des Halles a eu recours aux services d'un cabinet de conseil pour structurer son organisation managériale. Dans le cadre de ses échanges avec Madame [D], le prestataire a invité cette dernière à faire le point sur son projet professionnel, en interne ou en externe, puis l'a accompagnée dans cette démarche.
Si un possible contexte de restructuration interne transparaît dans les échanges de courriels produits, aucun acte de pression n'apparaît constitué dans les interventions de ce prestataire.
Il n'est nullement établi que l'employeur aurait été à l'initiative d'une proposition de rupture conventionnelle. Il n'est aucunement démontré qu'il aurait accompagné cette prétendue proposition d'une menace de licenciement pour faute grave.
Les arrêts de travail à compter du 22 février 2019, motivés par une 'angoisse, anxiété', sans mention d'un éventuel lien avec l'activité professionnelle, ne peuvent, seuls, permettre de caractériser l'existence de pressions.
La cour retient donc que l'appelante n'établit pas la matérialité des actes de pression allégués.
Il a été retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise, faute pour la salariée de s'être tenue à sa disposition à l'issue de l'arrêt de travail ou d'avoir manifesté sa volonté de reprendre son emploi.
En revanche, il est établi que l'employeur a procédé au paiement du salaire du mois d'août avec 5 jours de retard, qu'il n'a versé qu'une partie du salaire du mois d'août 2019 (en raison d'une erreur de droit affectant la détermination de l'ancienneté) et qu'il n'a pas rémunéré les heures supplémentaires (dont le paiement n'a pas été réclamé par la salariée avant la prise d'acte).
La cour retient que ces derniers éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il est constant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, Madame [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 septembre 2019, en invoquant, notamment, l'absence de paiement de nombreuses heures supplémentaires.
En omettant de rémunérer les heures supplémentaires prestées, l'employeur a manqué à une obligation essentielle du contrat de travail. Compte tenu de son ampleur, eu égard au nombre significatif d'heures concernées et à l'inscription de cette pratique dans la durée, ce manquement revêtait une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [D] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, égale à trois mois de salaire conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit la somme de 15 990 euros, outre la somme de 1 599 euros au titre de l'indemnité de congés payés s'y rapportant.
Elle est également fondée à percevoir une indemnité légale de licenciement d'un montant de 5117,80 euros.
Au moment de la rupture, Madame [D], âgée de 35 ans, comptait 3 années entières d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation suite à la perte de cet emploi.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi et de son niveau de rémunération, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 16 000 euros.
Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Enfin, la prise d'acte ne produisant pas les effets d'une démission, l'intimée doit être déboutée de sa demande reconventionnelle d'indemnité de préavis.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Madame [D] au paiement d'une indemnité de 500 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Grande Pharmacie des Halles à payer à Madame [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SELAS Grande Pharmacie des Halles à payer à Madame [R] [D] la somme de 1 627,22 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019, outre la somme de 162,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- débouté Madame [R] [D] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté la SELAS Grande Pharmacie des Halles de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELAS Grande Pharmacie des Halles à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :
- 27 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 2 700,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 9 000,00 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur,
- 31 980,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 16 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 990,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 599,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 5117,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamne la SELAS Grande Pharmacie des Halles à payer à Madame [R] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SELAS Grande Pharmacie des Halles des indemnités de chômage versées à Madame [R] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SELAS Grande Pharmacie des Halles de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SELAS Grande Pharmacie des Halles aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE