Tribunal Administratif de Montpellier, 09 janvier 2025. 2500076
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2500076
Date de décision :
9 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 août 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision du 8 août 2024, notifiée le 15 août 2024, du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, prononçant la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de trois mois, a cessé de produire ses effets. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 8 août 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont dépourvues d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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