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Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-45.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.271

Date de décision :

10 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky A..., demeurant à Saumur (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986, par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements ROCHER, dont le siège est à Saumur (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de la procédure que M. A... entré au service de la société anonyme établissements Rocher le 10 mars 1975 en qualité de peintre, chauffeur, stratifieur, a été licencié le 10 septembre 1980 pour faute grave ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société Rocher au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux ; qu'à la suite de la plainte de la société Rocher contre M. A... pour falsification de certificats médicaux, la cour d'appel d'Angers a relaxé ce dernier au bénéfice du doute ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes alors que le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que la relaxe dont avait bénéficié M. A... établissait donc l'inexistence, non seulement du délit de faux, mais également de celui d'usage de faux ; qu'ainsi, en tenant pour établi que M. A... avait remis à son employeur un avis médical qu'il savait falsifié, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Mais attendu que si le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, c'est à la condition qu'il ne retienne pas un fait dont il n'est pas saisi ; que dès lors l'arrêt de la cour d'appel ayant relaxé M. A... pour falsification de certificats médicaux au motif qu'il n'était pas l'auteur des faux, n'a pas autorité de chose jugée quant au délit d'usage, la fabrication d'un faux étant distincte de son usage ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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