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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.710

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Homelife Les Sporades, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale et civile), au profit de M. Michel X..., ayant demeuré Villa Aphrodite, 10, Calanque Saint-Ferréol, Les Issambres (Var), actuellement Immeuble Andrau à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Homelife, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1993), M. X..., engagé, par la société Homelife "en qualité de directeur régional pour son bureau d'Aix-en-Provence", à compter du 1er octobre 1988, par contrat à durée déterminée de deux ans, a mis fin à celui-ci le 4 octobre 1989 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Homelife fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et à une indemnité de fin de contrat, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions de la société Homelife qui soutenait que la faute grave reprochée à M. X... était constituée par un abandon de poste pendant près de cinq mois, lequel était démontré, en premier lieu, par l'absence totale de rapports d'activité pendant cette période contrairement aux prescriptions du contrat de travail, en deuxième lieu, par des attestations établissant que le courrier n'était pas relevé au bureau d'Aix-en-Provence pendant cette période et que M. X... ne répondait pas au téléphone et, en troisième lieu, par un rapport de détective privé et un constat d'huissier qui établissaient que, pendant les heures d'ouverture du bureau d'Aix-en-Provence, M. X... se trouvait soit à Saint-Raphaël, soit à Fréjus-Plage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à examiner si le grief de concurrence déloyale était fondé, sans rechercher si le grief d'abandon de poste, distinct du grief précité, et invoqué par la société Homelife dans ses conclusions d'appel, justifiait le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L. 122-3-4, dernier alinéa, du Code du travail ; et alors, enfin, qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que la suppression du poste de secrétaire semble entériner la fermeture du bureau d'Aix-en-Provence, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue au seul motif énoncé dans la lettre de rupture, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié constituait une faute grave ; Sur le second moyen : Attendu que la société Homelife fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en s'abstenant d'analyser les documents soumis à son examen et, en particulier, la lettre d'embauche de la société Ribourel du 25 octobre 1989 qui mentionnait, d'une part, que M. X... était engagé par la société précitée en qualité de directeur foncier pour la région Provence Côte-d'Azur et, d'autre part, que la société Ribourel s'intitulait "premier constructeur français pour les loisirs", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'activité de M. X... au service de son nouvel employeur ait un rapport quelconque avec les fonctions qu'il avait exercées pour le compte de la société Homelife ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de 8 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Homelife à payer à M. X... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3502

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