Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/01041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVNJ
JUGEMENT
Du : 25 Février 2025
Société OPH [Localité 5] HABITAT
C/
[V] [P], [X] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COGNY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [P]
Mme [P]
Minute : /2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 25 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société OPH [Localité 5] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 17/10/2024, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT représentée par son avocat Maître Edith COGNY, sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur la première page du jugement de rectification d’erreur matérielle, dans le jugement rendu le 16 septembre 2024, portant sur un précédent jugement rendu le 03 Juillet 2024, dans une affaire l'opposant à M. [P] [V] et Mme [P] [X].
L’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT fait observer que, malgré la précédente requête en rectification d’erreur matérielle, le nom des défendeurs, à savoir M. [P] [V] et Mme [P] [X], ne figure pas sur la première page du jugement en rectification d’erreur et qu’il est toujours mentionné « Monsieur [N] [D] et Madame [N] [G] ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties sur la rectification demandée.
Il résulte de l'examen de la décision dont la rectification est demandée qu’il y a eu une erreur sur la première page du jugement concernant les identités visées. Les identités des défendeurs mentionnés ne correspondent pas à celles des défendeurs concernés par la procédure initiale.
Il s'agît d'erreurs purement matérielles de la décision et il convient de les rectifier comme il sera dit au dispositif figurant ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement du 16 septembre portant le numéro RG de référence 24/307, minuté n°898/2024 est entaché d’une erreur matérielle en ce que les identités des défendeurs sont erronées ;
ORDONNE sa rectification ;
DIT qu'il y a lieu de modifier sur la première page du jugement les mentions :
Défendeur(s)
Monsieur [N] [D] et Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 3]
Par :
Défendeur(s)
Monsieur [P] [V] et Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
CONFIRME en tous points le reste du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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