Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/05277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05277
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2023 - Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-22-000197
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 1er juillet 2019, la société CA Consumer Finance sous sa marque Creditlift a consenti à M. [W] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 72 mensualités de 338,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,985 % l'an, le TAEG s'élevant à 5,10 %.
En raison d'échéances impayées, la société CA Consumer Finance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat après envoi d'une mise en demeure infructueuse le 2 juillet 2021.
Par acte du 20 mai 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 18 729,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,985 % l'an à compter du 21 octobre 2021 date du décompte, outre la somme de 10 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté la banque du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné M. [Z] aux dépens.
Le juge a fait droit à la demande au vu des pièces versées aux débats et notamment un décompte de créance au 21 octobre 2021.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 mars 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 11 janvier 2024, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée le "20 mars 2023",
- de condamner la société CA Consumer Finance au paiement d'une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et malveillante à l'issue de la procédure de surendettement ouverte le 10 octobre 2023,
- de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens d'appel et de première instance.
Il soutient que la société poursuivante a violé les dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation en ce qu'elle lui a fait délivrer une assignation devant le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont nonobstant la procédure de surendettement en cours pour laquelle il avait été déclaré recevable et alors que cet organisme avait été associé à toutes les étapes de procédure de surendettement. Il conclut à une violation délibérée de la règle de la suspension des mesures d'exécution afin de s'approprier un titre au détriment des autres créanciers et alors qu'il n'était ni présent ni représenté devant le premier juge. Il évoque une assignation non délivrée à sa personne le 20 mai 2022 pour une audience devant se tenir le 15 novembre 2022 à Charenton-le-Pont qui n'a pas empêché la société poursuivante d'obtenir un jugement en son absence.
En réponse aux arguments adverses, il fait remarquer que l'offre de contrat de crédit semble consentie par "CREDIT LIFT" qu'elle est rédigée en des termes très difficilement lisibles indiquant "CREDIT LIFT est une marque de CA CONSUMER FINANCE", alors que cette société a été radiée le 1er juillet 2021 et il s'interroge sur le fait de savoir s'il ne s'agit pas en réalité d'une confusion volontaire. Il ajoute que si l'intimée indique en page 5 de ces écritures que la mention "CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO" est une simple erreur matérielle sans conséquence dans les actes d'exécution, il estime quant à lui que cela nuit volontairement aux intérêts des consommateurs de sorte que la cour appréciera à sa juste mesure le procédé ainsi employé. Il note une confusion au stade de l'exécution puisque le nom CA Consumer Finance apparaît parfois seul ou comme venant aux droits de la société Sofinco.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 10 avril 2024, la société CA Consumer Finance sous sa marque Crédit Lift demande à la cour :
- de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CA Consumer Finance fait observer que M. [Z] ne conteste pas le fond du jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 18 729,51 euros avec intérêts au taux nominal de 4,98 % l'an à compter du 21 octobre 2021 et au paiement d'une somme de 10 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % mais qu'il excipe que la banque aurait violé les dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, ce qu'elle conteste puisque le texte en question vise uniquement la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution et non pas les actions diligentées par le créancier à l'encontre de son débiteur pour obtenir un jugement permettant de fixer sa créance. Elle ajoute que M. [Z] a produit tardivement la décision de recevabilité et d'orientation vers des mesures imposées notifiée par la Commission de surendettement des Particuliers du Val-de-Marne le 10 octobre 2023 et elle constate qu'à la date du jugement querellé le 10 janvier 2023, il n'était manifestement pas en procédure de surendettement ni encore à la date de la signification de ce jugement le 3 mars 2023. Elle estime que l'appelant ne peut ainsi lui faire reproche d'avoir poursuivi le recouvrement de sa créance suite au jugement rendu et qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la recevabilité d'un dossier de surendettement n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance et permettant de la garantir.
Elle note que M. [Z] a été assigné régulièrement selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, l'assignation ayant été remise à l'étude de l'huissier de justice et qu'il a choisi de ne pas se présenter à l'audience, ce qui relève de son propre choix.
Concernant l'acte de signification du jugement, elle reconnaît qu'il mentionne qu'il a été diligenté à l'initiative de la société CA Consumer Finance, "venant aux droits de la société SOFINCO", mais qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle n'entraînant pas la nullité de l'acte et qu'en tout état de cause, M. [Z] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de ce jugement de sorte que la signification ainsi intervenue n'a aucune conséquence pour lui et ne lui fait pas grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Elle indique que si M. [Z] affirme qu'elle a diligenté une procédure de saisie-vente à son encontre le 9 mars 2023, il ne le démontre pas et produit un simple courrier de l'huissier.
Sur l'identité du créancier, elle fait remarquer qu'en en-tête du contrat de prêt apparaît la mention selon laquelle "CREDIT LIFT est une marque de CA CONSUMER FINANCE", qu'en page 4 du contrat, au niveau des signatures des parties relatives à l'acceptation du contrat de prêt, le contrat a été signé par la société CA Consumer Finance appelée le prêteur qui est donc bien intervenue aux fins du contrat du prêt en sa qualité de prêteur, Crédit Lift n'étant qu'une marque de CA Consumer Finance, ce qui est justifié également par le certificat d'enregistrement de l'INPI. Elle ajoute que M. [Z] est d'autant plus mal fondé à invoquer une confusion que ces éléments figurent notamment au tableau d'amortissement, sur les lettres de mise en demeure préalables à la déchéance du terme et de déchéance du terme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande d'annulation de l'assignation du "20 mars 2023"
M. [Z] sollicite aux termes de ses écritures l'annulation de l'assignation du "20 mars 2023".
Outre le fait qu'il ne développe absolument aucun moyen d'annulation, la cour constate que l'acte l'ayant attrait en première instance devant la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont a été délivré suivant acte de commissaire de justice du 20 mai 2022 et que M. [Z] n'en produit pas copie. Si l'on se réfère à l'acte figurant au dossier de la société CA Consumer Finance, on peut constater que cet acte a bien été délivré par le prêteur identifié comme étant la société CA Consumer Finance sous sa marque Creditlift, à M. [Z] qui ne conteste pas les mentions le concernant telles que figurant au procès-verbal, avec remise à étude, le commissaire de justice ayant constaté que l'intéressé demeurait bien à l'adresse indiquée à [Localité 5] mais qu'il était absent et que son domicile avait été certifié par un voisin, que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et sur l'interphone. Aucun élément ne permet de remettre en question les mentions apposées par le commissaire de justice qui a laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, de sorte qu'ayant été assigné régulièrement, M. [Z] ne peut faire peser sur la société CA Consumer Finance son absence à l'audience qui relève de son propre choix.
Enfin, si la signification du jugement querellé du 6 mars 2023 porte mention qu'elle a été diligentée à l'initiative de la société CA Consumer Finance, "venant aux droits de la société SOFINCO", M. [Z] ne soulève en réalité aucun moyen d'annulation à ce titre.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur la recevabilité de l'action au regard de la procédure de surendettement et au regard de la forclusion
Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Z], le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
L'existence d'une procédure de surendettement ouverte depuis 2021 n'était donc pas de nature à empêcher la société CA Consumer Finance de l'assigner en paiement en 2022, d'autant que le jugement a été rendu le 10 janvier 2023 alors que la Commission de surendettement des Particuliers du Val-de-Marne a notifié ses mesures le 10 octobre 2023 et qu'il n'est justifié d'aucun acte d'exécution forcée.
Le moyen soulevé est donc infondé.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, l'historique de compte communiqué atteste de ce que M. [Z] a versé une somme de 4 314,32 euros ayant permis de régler 12 échéances mensuelles assurance comprise de 359,06 euros exigibles à compter du 5 octobre 2019. Le premier impayé non régularisé peut être fixé au 5 septembre 2020 de sorte qu'en assignant le 20 mai 2022 soit dans le délai de deux années, la société CA Consumer Finance est recevable en son action.
Sur la demande en paiement
La société CA Consumer Finance produit l'offre de crédit comportant une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, l'adhésion à l'assurance facultative, la fiche de dialogue signée de l'emprunteur, le tableau d'amortissement, le résultat de consultation du FICP, un historique de compte, un décompte de créance. M. [Z] n'émet aucune contestation quant au fait qu'il a bien reçu la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) comme cela ressort de la clause du contrat signée par lui et la notice d'information relative à l'assurance. Le prêteur communique également la copie de la pièce d'identité de l'emprunteur, et la copie de son relevé d'identité bancaire, d'une facture d'un opérateur de téléphonie et de son bulletin de salaire de juin 2019.
M. [Z] évoque une confusion quant à l'identité du prêteur. Pour autant, l'offre a bien été émise par la société CA Consumer Finance "appelée le prêteur" sous sa marque Creditlift, ce qui est justifié par le certificat d'enregistrement de l'INPI. L'ensemble des documents sont à en-tête Creditlift présentée comme étant une marque de la société CA Consumer Finance, qu'il s'agisse du tableau d'amortissement ou encore des courriers adressés à M. [Z], sans parler de l'assignation en paiement qui lui a été délivrée le 20 mai 2022. Il est donc mal venu à évoquer une quelconque confusion.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CA Consumer Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure par pli recommandé avant déchéance du terme du 11 mai 2021 enjoignant à M. [Z] de régler l'arriéré de 2 661,83 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 juin 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 20 214,88 euros.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme dans les termes du jugement soit :
- 2 148,70 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 15 845,83 euros au titre du capital restant dû,
soit une somme totale de 17 994,53 euros somme au paiement de laquelle est condamné M. [Z].
En revanche la somme de 168 euros réclamée au titre des cotisations d'assurance n'est pas justifiée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point. Le calcul des intérêts échus pour 566,98 euros n'est pas non plus justifié de sorte que le montant réclamé doit être rejeté et le jugement infirmé. La somme réclamée doit être majorée des intérêts au taux de 4,985 % à compter du 11 juin 2021, le jugement étant infirmé sur ce point.
La société CA Consumer Finance est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation dont le montant de 1 439,56 euros a d'ores et déjà été réduit à 10 euros par le premier juge. L'intimée sollicite confirmation à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Il n'est démontré aucun abus de la part de la société CA Consumer Finance dans l'exercice de son action en paiement de sorte qu'il convient de débouter M. [Z] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'équité, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [Z] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 18 729,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,985 % l'an à compter du 21 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare l'action recevable ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 17 994,53 euros augmentée des intérêts au taux de 4,985 % à compter du 11 juin 2021 ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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