Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-15.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.635
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section B), au profit de la société anonyme Indosuez, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 13 février 1992), que, le 17 avril 1989, Mme X... a donné l'ordre à l'United Banking Corporation (UBC) de virer une somme d'argent au compte qu'elle ouvrait le même jour à la banque Indosuez ; que, le lendemain, le compte de Mme X... à l'UBC a été débité de cette somme et l'ordre de virement transmis à la chambre de compensation ; que, par écrit, l'UBC a confirmé l'existence de l'ordre de virement à la banque Indosuez et lui a annoncé l'exécution prochaine de cette opération en chambre de compensation ; que, le 19 avril, Mme X... a demandé à la banque Indosuez d'investir la somme susvisée dans l'acquisition de "Sicav de trésorerie" ; que, le 2 mai, elle a reçu de cette banque un avis d'opéré daté du 27 avril ; que l'ordre de virement n'a pu être exécuté compte tenu de la situation de l'UBC qui, après désignation d'un administrateur provisoire par la commission bancaire le 24 avril et retrait de son agrément d'établissement de crédit le 5 mai, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire quelques jours plus tard ; qu'après avoir déclaré sa créance contre l'UBC, Mme X... a assigné la banque Indosuez en paiement de dommages-intérêts ; que cette banque a formé une demande reconventionnelle en paiement d'agios sur le découvert consenti pour l'acquisition de parts de Sicav ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation par la banque Indosuez, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque Indosuez lui avait adressé, le 27 avril 1989, un avis de souscription des actions qui impliquait nécessairement que le virement des fonds, objet du placement, avait bien été effectué ; qu'à tout le moins, en envoyant ce relevé sans aucune information à sa cliente sur l'exécution du virement, la banque Indosuez a fait preuve d'une légèreté blâmable, en entretenant la cliente dans la croyance erronée que l'opération s'était normalement dénouée ; que pour avoir néanmoins écarté la responsabilité de la banque, l'arrêt, qui a méconnu le devoir de conseil et de sécurité du banquier, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter toute responsabilité de la banque Indosuez dans le défaut d'exécution du virement et l'absence d'information à son égard, sans vérifier si cette banque qui, comme elle l'avait fait valoir, était nécessairement informée des difficultés de l'UBC et avait, dès l'annonce du virement, procédé à l'investissement de la somme importante annoncée, n'avait pas manqué à la diligence attendue d'un banquier en ne se préoccupant pas du bon déroulement de l'opération de virement préalablement au placement ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X..., cliente très avertie, a reçu le 2 mai 1989 un relevé de la banque Indosuez ne comportant aucune mention de crédit à son compte, sans manifester d'inquiétude particulière bien qu'elle ait été déjà sensibilisée depuis le 16 avril 1989 à l'état préoccupant de l'UBC ; qu'il retient en outre que la banque Indosuez, qui avait reçu une assurance écrite de l'UBC pour la réalisation du virement demandé, n'a pas, dans la gestion du compte de Mme X..., laissé s'écouler un délai excessif, compte tenu de la nécessaire intervention de la chambre de compensation, en se préoccupant, auprès de l'UBC, dès le 3 mai 1989, du sort d'un virement annoncé et non obtenu ; qu'il relève enfin qu'il ne peut être dénié que le compte de Mme X... à l'UBC a été débité de la somme dont elle souhaitait le virement dès le 19 avril 1989, et qu'ainsi tout projet de réitération de l'ordre de virement ou de retrait en espèces de cette somme devenait illusoire ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité de la banque Indosuez ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque Indosuez la somme de 4 419,15 francs arrêtée au 1er juillet 1989, avec intérêts conventionnels à compter de cette date, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui ne constate aucunement qu'elle aurait provoqué ou approuvé l'initiative de la banque d'acheter à crédit sans avoir reçu les fonds affectés au placement, ne pouvait légalement mettre les intérêts de la somme avancée à sa charge ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que Mme X... avait donné l'ordre à la banque Indosuez d'acheter des titres sans faire l'avance des fonds nécessaires à cette acquisition, puis relevé que cette avance avait été consentie à Mme X... et avait, du fait du non paiement de la somme avancée, fait courir des intérêts, que celle-ci avait "déclaré, dès l'ouverture de son compte, connaître et accepter", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Banque Indosuez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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