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Cour d'appel, 20 juin 2025. 23/04688

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04688

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N° Société [9] [12] C/ [8] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [9] [12] -[8] - Me Julien TSOUDEROS Copie exécutoire : - Me Julien TSOUDEROS COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JUIN 2025 ************************************************************* N° RG 23/04688 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5NO PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE ET : DÉFENDERESSE [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [C] [M], dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE PRONONCÉ : Le 20 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION La société [10] a fait assigner la [5] ([7]) du Sud-Est devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l'audience du 16 février 2024 pour solliciter la rectification de deux de ses taux de cotisation pour les années 2023 et 2024 sur la base de l'application des codes risque 74.2CE et 90.0AA pour tenir compte des deux établissements distincts exploités sur le site de Chusclan. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 avril 2025. Par décision du 30 janvier 2025, communiquée au greffe le 24 avril 2025 et soutenue oralement à l'audience, la [7] a informé la société [10] avoir procédé au recalcul de ses taux de cotisation pour l'année 2023 et 2024. A l'audience, la société [10] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [7] à sa demande de rectification de taux de cotisation. MOTIFS - Sur l'acquiescement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Par décision du 30 janvier 2025, soutenue oralement à l'audience, la [7] a acquiescé aux demandes de la société [11]. Il convient dès lors de constater cet acquiescement. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [10], - Condamne la [6] aux dépens. Le greffier, Le président,

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