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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-44.688

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Nouvelle Créole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Janick A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société La Nouvelle Créole, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... a été engagée par la société La nouvelle créole le 12 septembre 1990 en qualité de maître d'hôtel ; qu'ayant été licenciée pour faute lourde le 19 février 1993, la salariée a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société La nouvelle créole fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme A... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le témoignage en justice d'un salarié ne peut lui permettre, sans faute, de diffamer son employeur ; que dans l'attestation litigieuse, Mme A... n'hésitait pas à affirmer que le véritable motif du licenciement de M. B..., son concubin, était l'aventure que M. Z... aurait eue avec elle et la jalousie en résultant ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur soutenait que ces imputations étaient diffamatoires ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la fausseté du contenu de l'attestation mais s'est abstenue de rechercher si, en raison de son caractère diffamatoire, elle n'était pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-8 et 9, L. 122-14-4 et L.223-14 du Code du travail ; 2 / que l'attestation, pour être recevable, doit contenir la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'une salariée ne peut, sans abus, attester, au-delà des faits, que le licenciement d'un autre salarié procédait de ce que le gérant de la société qui aurait eu une relation avec elle ne supportait pas la relation entretenue avec cet autre salarié ; qu'en affirmant que, sauf à établir le caractère mensonger du contenu de l'attestation, il ne pouvait être fait grief à Mme A... d'avoir relaté les raisons privées et intimes qui ont pu contribuer à provoquer le licenciement de son actuel concubin, la cour d'appel a violé les articles L.122-8 et 9, L.122-4-4 et L.223-14 du Code du travail ; 3 / que la société La Nouvelle Créole versait aux débats les attestations de MM. et Mmes Y..., X..., Etienne, Lahmer, Roseau, par lesquelles ceux-ci confirmaient avoir entendu Mme A... dire que le licenciement de M. B... son actuel concubin, serait la conséquence d'une précédente liaison qu'elle aurait eue avec M. Z... ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'il ne résultait pas de ces attestations que la connaissance par les membres du personnel de la revendication par Mme A... d'une aventure avec l'employeur ait été antérieure au licenciement et était le fait de l'intéressée, a dénaturé les attestations susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, les juges du fond ont constaté, sans dénaturation, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité des griefs qu'il invoquait à l'encontre de la salariée ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Nouvelle Créole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Nouvelle Créole ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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