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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-12.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.374

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° X 18-12.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Educational Programs Master France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société R... et V... X..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... X..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Main Street, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Educational Programs Master France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société R... et V... X..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Educational Programs Master France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société R... et V... X..., prise en la personne de M. V... X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Main Street ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Educational Programs Master France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise conclu entre la Société Educational Programs Master France (EPMF) et la Société MAIN STREET ; AUX MOTIFS QUE les franchisées soutiennent en premier lieu que même en l'absence d'effet sensible sur le commerce entre Etats membres, l'article 101, § 1, du TFUE a vocation à s'appliquer si, selon la commission européenne, une disposition litigieuse porte sur une restriction territoriale ou de clientèle, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elles considèrent que la clause de non-concurrence post-contractuelle relevait bien de l'interdiction posée par l'article 101, § 1, du TFUE, et qu'elle ne remplit pas les conditions posées par le règlement d'exemption n°330/2010 pour bénéficier de l'exemption catégorielle ; que si elles relèvent que l'obligation de non-concurrence concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou service contractuels et que celle-ci est limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord, elles soulignent que l'obligation n'est pas limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l'acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat (puisque les clauses de non-concurrence visent plus largement « les territoires concédés » soit des villes voire des départements) et que l'obligation n'est pas indispensable à la protection du savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur, ce qui prive la clause de non-concurrence post-contractuelle du bénéfice de l'exemption catégorielle du règlement UE n°330/2010, et la rend nulle, ou à tout le moins inapplicable au regard des règles du droit de la concurrence, la Société EPMF ne démontrant pas pouvoir bénéficier d'une exemption individuelle prévue par l'article 101, § 3, du TFUE ; que la Société EPMF estime, quant à elle, que les règles du droit communautaire ne sont pas invocables en l'espèce, à défaut d'affectation du commerce entre Etats membres ; qu'elle soutient que seule l'affectation sensible des échanges transfrontaliers ou de la structure de la concurrence sur le marché communautaire est de nature à permettre l'annulation de la clause litigieuse ; que cependant, la pratique visée est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres ; qu'en effet, la Société EPMF, titulaire des droits de Master Franchise du réseau international « Wall Street Institute International » et qui revendique 274 centres franchisés dans le monde (page 1 des contrats de franchise), est présente dans de nombreux Etats membres ; que la clause de non-concurrence incriminée, contenue dans l'ensemble des contrats de franchise EPMF, visant à éliminer un potentiel concurrent dans le marché intérieur, tend à cloisonner ce marché ; qu'elle est donc, par nature, susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres ; qu'en outre, cette pratique est susceptible de l'affecter sensiblement, dès lors que la clause litigieuse figure dans tous les contrats de franchise de la Société EPMF, couvrant la totalité du territoire national ; que par suite, il y a lieu d'examiner la validité de la clause au regard du droit européen de la concurrence ; que les accords de franchise et les clauses restrictives qui sont nécessaires à la protection du savoir-faire ou à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau, n'ont pas d'objet anticoncurrentiel et ne sont pas anticoncurrentiels en soi (CJCE, 28 janvier 1986, Pronuptia,161/84) ; qu'ainsi, les clauses de non affiliation ou de non-concurrence peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise, dans la mesure où elles permettent d'assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu'aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d'exclusivité, mais ces clauses doivent cependant rester proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent ; qu'en l'espèce, la clause insérée au contrat de franchise conclu avec la Société MAIN STREET n'est pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur, lequel consiste en une méthode dont il est établi par les pièces produites qu'elle est de faible technicité et qui, mise en oeuvre principalement à travers des logiciels en ligne, n'est accessible que par des sites internet spécifiques, de sorte qu'il ne peut plus en être fait usage à la cessation du contrat, par un blocage des accès ; que la clause est donc disproportionnée à son objectif, et est contraire aux articles 101, alinéa 1, du TFUE, et L. 420-1 du Code de commerce ; que selon le règlement 2790/1999, une clause de non-concurrence post-contractuelle relève de l'article 5, b), et est donc exclue du bénéfice de l'exemption automatique sauf si, notamment, elle est limitée aux locaux et terrains à partir desquels celui qui l'a souscrite a exercé ses activités pendant la durée du contrat, et est indispensable à la protection du savoir-faire transféré ; qu'en l'espèce, la clause insérée au contrat de franchise conclu avec la Société MAIN STREET qui s'étend à l'ensemble du territoire concédé, soit à toute la communauté urbaine de Lille, n'est pas limitée aux locaux et aux terrains où le franchisé exerçait son activité ; qu'il en résulte que, non proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur et ne pouvant bénéficier d'une exemption automatique, la clause est nulle ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif aux restrictions de concurrence au niveau européen, s'appliquent uniquement aux accords qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, par leur nature même, ou s'il résulte d'éléments objectifs de fait ou de droit qu'ils puissent affecter sensiblement le commerce entre Etats membres ; que les accords de nature locale ne sont pas, par nature, susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider qu'il y avait lieu d'examiner la validité, au regard du droit européen de la concurrence, de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de franchise conclu entre la Société EPMF et la Société MAIN STREET, que celle-ci était par nature susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, bien que cette clause ait uniquement porté sur le territoire de la commune de Lille et son agglomération, de sorte qu'elle constituait un accord de nature locale qui ne pouvait, par nature, affecter le commerce entre Etats membres, la Cour d'appel a violé l'article 101, § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif aux restrictions de concurrence au niveau européen, s'appliquent uniquement aux accords qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, par leur nature même ou s'il résulte d'éléments objectifs de fait ou de droit qu'ils puissent affecter sensiblement le commerce entre Etats membres ; qu'en relevant, pour décider que la clause de non-concurrence conclue entre la Société EPMF et la Société MAIN STREET était par nature susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, de sorte qu'il y a avait lieu d'apprécier sa validité au regard du droit européen de la concurrence, que la Société EPMF était le franchisé principal du réseau international Wall Street international, présent dans plusieurs Etats membres, que la clause litigieuse était contenue dans l'ensemble des contrats EPMF et qu'elle visait à éliminer un potentiel concurrent dans le marché intérieur, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impuissants à caractériser une clause affectant sensiblement, par sa nature même, le commerce entre Etats membres, a violé l'article 101, § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif aux restrictions de concurrence au niveau européen, s'appliquent uniquement aux accords qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ; que lorsque l'accord n'affecte pas par nature le commerce entre Etats membres, l'appréciation du caractère sensible de l'affectation dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment de la nature de l'accord, des produits concernés, de la position de marché des entreprises en cause et du volume de vente affecté par la pratique par rapport au volume de ventes global des produits en cause à l'intérieur de cet Etat ; qu'en se bornant, pour décider que la clause de non-concurrence conclue entre la Société EPMF et la Société MAIN STREET, qui interdisait à cette dernière d'exercer, sur le seul territoire qui lui avait été concédé, une activité concurrente à celle développée par le réseau Wall Street Institute, était susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres, à affirmer, que la clause litigieuse figurait dans l'ensemble des contrats de franchise, sans indiquer en quoi la présence d'une telle clause était de nature à affecter le commerce entre Etats membres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101, § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Un++ion européenne ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, une clause de nonconcurrence insérée dans un contrat de franchise est licite au regard du droit de la concurrence dans la mesure où elle est nécessaire pour protéger les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur, ou pour maintenir l'identité commune ou la réputation du réseau franchisé ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la clause de non-concurrence conclue entre la Société EPMF et la Société MAIN STREET n'était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur, que celui-ci consistait en une méthode de faible technicité, qui pouvait être mise en oeuvre par des logiciels dont l'accès pouvait être bloqué lors de la cessation du contrat, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101, § 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 5°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise est licite au regard du droit de la concurrence dans la mesure où elle est nécessaire pour protéger les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l'identité commune ou la réputation du réseau franchisé ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la clause de non-concurrence conclue entre la Société EPMF et la Société MAIN STREET n'était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur, que celui-ci consistait en une méthode de faible technicité, qiu pouvait être mise en oeuvre par des logiciels dont l'accès pouvait être bloqué lors de la cessation du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la notoriété de la marque Wall Street Institute, ainsi que des méthodes précises d'enseignement et de commercialisation détaillées dans plusieurs manuels fournis à l'ensemble des franchisés, que la clause de non-concurrence était justifiée par la protection de son savoir-faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101, § 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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