Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02801 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT57
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2020 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 1120000192
APPELANTE :
S.A.R.L. VML AUTO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [Z]
née le 18 Mars 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marlène ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [C] [Z] a été victime d'un accident le 21 janvier 2019. L'expert de sa compagnie d'assurance a établi un rapport aux termes duquel les réparations étaient chiffrées à la somme de 3 599,29 euros. La réparation a été effectuée par le garage VML Auto qui a établi une facture d'un montant de 3 599,27 euros. Après avoir récupéré son véhicule, le 22 mars 2019, Mme [Z] a constaté que la réparation avait été mal faite et que plusieurs problèmes affectaient son véhicule. Elle a ramené le véhicule au garage qui l'a gardé pendant une semaine. Elle a récupéré son véhicule le 15 avril 2019, mais a constaté que les désordres signalés n'avaient pas été réparés.
L'expert de sa compagnie a organisé une expertise contradictoire en présence de VML Auto le 7 août 2019. Différents désordres ayant été alors constatés, le représentant de VML Auto s'est engagé à fournir les pièces dans les plus brefs délais et à prendre en charge la main d''uvre afférente aux réparations nécessaires.
A la date du 2 octobre à laquelle l'expert a déposé son rapport, VML Auto n'avait pas respecté ses engagements. Un devis établi par la société Guillen le 24 mai 2019 chiffrait à 1 729,28 euros le montant des réparations nécessaires.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 février 2020, Mme [Z] a fait assigner VML Auto aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes nécessaires à la réparation de son véhicule, à la réparation de son préjudice jouissance et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné VML Auto à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 1.729,28 euros au titre des frais de réparation de son véhicule,
- 1.500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
- 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné VML Auto aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de VML Auto en date du 12 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2022,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, VML Auto sollicite qu'il plaise à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
- écarter le devis établi par la carrosserie Guillen en date du 24 Mai 2019,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] à lui restituer les sommes obtenues au titre des condamnations indûment perçues ;
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 Octobre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné VML Auto à lui payer la somme de 1729,28 euros au titre des réparations de son véhicule,
- l'infirmer pour le surplus et :
- condamner VML Auto à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité de faire rapidement procéder aux réparations du véhicule,
- condamner VML Auto à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Le garage VML fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré, sans qu'il soit démontré qu'elle a fait l'objet de relances de la part du garage Guillen ou de Mme [Z], que la commande des pièces avait été faite tardivement en décembre 2019 alors qu'elle est en mesure de verser aux débats la facture établie par le fournisseur des pièces détachées qui fait suite à une commande passée en août 2019.
Il conteste également le préjudice de jouissance accordé par le premier juge alors que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l'immobilisation de son véhicule.
Sur la responsabilité contractuelle de VML :
Il est constant que le garage VML reconnaît que sa responsabilité contractuelle est engagée.
S'il est établi qu'il a fourni une facture d'achat de pièces détachées auprès d'Auto 66 en date du 12 décembre 2019, il demeure dans l'incapacité de démontrer que la commande a bien été faite en août 2019 ainsi qu'il l'affirme, la passivité qu'elle dénonce concernant le garage Guillen et Mme [Z] ne venant en rien le dédouaner des engagements qu'il avait pris et qu'il lui appartenait de respecter sans avoir à être rappelé à l'ordre.
Il vient contester le devis du garage Guillen au motif qu'il n'a pas été avalisé par l'expert alors qu'il en avait lui-même accepté la teneur, l'accord amiable entre les parties étant intervenu en suite du devis établi par ledit garage.
Le garage VML sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est manifeste que l'inertie du garage VML, qui ne s'est pas exécuté spontanément, a retardé la date de réparation du véhicule litigieux et que Mme [Z] en a subi un préjudice. En revanche, elle ne rapporte pas la preuve que ce préjudice s'est, ainsi qu'elle l'affirme accru, depuis la décision de première instance. Le préjudice de jouissance ne saurait être confondu avec l'éventuel préjudice subi en raison d'une procédure abusive dont elle ne demande d'ailleurs pas réparation.
La décision sera en conséquence confirmée également sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, VML sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL VML Auto à payer à Mme [C] [Z] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL VML Auto aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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