Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-82.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.463

Date de décision :

18 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Eric X... et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté de se prononcer sur le fond de l'affaire et notamment sur les expertises biologiques ; que les charges retenues par l'ordonnance de mise en accusation à l'encontre d'Eric X... et dont ce dernier n'a pas estimé devoir relever appel devront être discutées lors de l'examen de la procédure par la juridiction de jugement ; il y a lieu de prévenir tout risque de pression sur la partie civile compte tenu des accusations portées par elle à l'encontre de l'accusé, des dénégations de ce dernier, de la violence décrite par la plaignante, de l'oralité de la procédure devant la cour d'assises devant connaître de ce dossier ; il convient également de prévenir tout risque de réitération, à supposer les faits établis, eu égard à l'intempérance du mis en cause telle que décrite par les experts ; une mesure de contrôle judiciaire même assortie d'un hébergement chez Yvonne Z... comme évoqué dans le mémoire serait insuffisante pour prévenir de tels risques ; au surplus, les faits objet de l'information, à les supposer établis, qui portent une atteinte majeure à l'intégrité physique et morale d'une jeune mineure, de nature à entraîner de lourdes répercussions psychologiques, sont de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144 du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'une personne mise en accusation devant une cour d'assises, ne peut être justifié à l'encontre de celle-ci qu'autant qu'il y a des "raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'infraction" ; que ce principe impose à la chambre de l'instruction statuant sur une demande de mise en liberté, de s'expliquer sur les chefs péremptoires du mémoire du mis en examen discutant les charges relevées contre lui au cours de l'information ; qu'en l'espèce, Eric X... faisait valoir dans son mémoire qu'un rapport établi le 30 janvier 2002 par un médecin expert concluait "qu'on n'a pas de preuves formelles que Y... a subi des pénétrations sexuelles de quelque nature qu'il soit, dans les cavités naturelles (vagin, bouche, anus)" ; qu'en ne s'expliquant nulle part sur cette pièce versée aux débats la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer d'une part, qu'il y a lieu de prévenir tout risque de pression sur la partie civile et tout risque de réitération, mais ce, sans préciser que la détention était l'unique moyen de garantir de tels risques, ou encore que les faits objet de l'information, à les supposer établis, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, mais ce encore, sans préciser que la détention était l'unique moyen de mettre fin à ce trouble, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ont été respectées" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté adressée par Eric X..., l'arrêt, après avoir rappelé que l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises, énonce, qu'au regard des circonstances de l'espèce et de la personnalité de l'accusé, une mesure de contrôle judiciaire est insuffisante pour prévenir tout risque de pression sur la partie civile et tout risque de réitération des faits ; que les juges ajoutent que les faits, par leur nature, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux articulations du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz