Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-83.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.214
Date de décision :
10 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par : - D... Daniel,
- A... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 février 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, les a condamnés, D... à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, A... à 7 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt, outre l'interdiction de séjour pendant 5 ans, sans confusion avec une autre peine antérieurement prononcée, et qui a statué sur les demandes de l'administration des Douanes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I- Sur le pourvoi de Daniel D... :
Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5149 et suivants du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel D... coupable d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"aux motifs qu'"en effet Daniel D... a admis avoir depuis une dizaine d'années des relations amicales avec Jean-Claude Z... ;
que, déjeunant parfois à la table et fêtant avec lui son 30ème anniversaire, il ne pouvait ignorer les motifs de son incarcération survenue au cours de l'année 1988 ; qu'il a reconnu qu'il savait depuis cette date, et bien avant qu'il n'entretienne des relations intimes avec Yvette Y..., que l'argent de ce dernier injecté par l'intermédiaire de Pierre C... dans la constitution de sociétés et l'achat de fonds de commerce provenait du trafic de stupéfiants (D 262, D 263) ;
qu'en réalité Yvette Y..., qui n'avait aucune fortune personnelle, agissait pour le compte de Jean-Claude Z... (D 261) et qu'il avait marché dans cette affaire, en toute connaissance de cause D 264), "car il y avait Pierre C... pour qui il travaillait", sans méconnaître l'existence de relations entre ces deux hommes (D 263) ;
que sa mauvaise foi est d'autant plus établie qu'il a participé, dès la constitution de la société Pierry, à l'établissement de cession de parts sociales en blanc signées par Joëlle X... ;
qu'une telle pratique au moment de la libération du capital ne pouvait tromper un professionnel des affaires et lui indiquait qu'à l'évidence l'associée de droit n'était pas la propriétaire des fonds investis dans le capital social, ce qui rendait irrégulière et frauduleuse la constitution de la SARL cautionnée par l'intervention de l'homme de loi ;
que l'audition de Joëlle X... montre son désintérêt total pour cette affaire (DB 37) ;
que l'argent ne pouvait donc provenir que de la concubine de Jean-Claude Z..., dont la source du revenu et du fastueux train de vie était connue dès l'été 1988" ;
"alors, d'une part, que, s'agissant de la constitution de la SARL Pierry, Daniel D... faisait valoir que le fonds de commerce que devait exploiter cette société, estimé à 475 000 francs, avait fait l'objet d'un prêt de 450 000 francs obtenu auprès du Crédit Agricole et que la société n'a été constituée qu'après l'accord de la banque à ce prêt ;
qu'ainsi Daniel D... indiquait qu'aucun élément ne lui permettait alors de croire à une opération qui pouvait avoir des résonances délictuelles et qu'il a donc, en toute bonne foi, agi dans le droit chemin de ses activités professionnelles en établissant les statuts de ladite société ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui montrait que Daniel D... avait pu légitimement penser que les fonds engagés dans la SARL Pierry avaient une origine parfaitement licite, puisque provenant pour l'essentiel d'un prêt bancaire et non de fonds privés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, que la circonstance dans laquelle ont été établies, dès la constitution de la SARL Pierry, des cessions de parts sociales en blanc, si elle pouvait constituer une cause de nullité de la société en droit commercial, ne saurait, en aucun cas, impliquer que Daniel D... ait connu l'origine frauduleuse des fonds qui y étaient investis et, par conséquent, constituer, en droit pénal, une preuve de sa mauvaise foi" ;
Sur le second moyen de cassation présenté par la même société civile professionnelle pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5149 et suivants du Code de la santé publique, de la règle "actori incumbit probatio", de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel D... coupable d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"aux motifs que "Daniel D... est également poursuivi pour avoir remis des fonds à Jean-Claude Z... à sa sortie de prison ;
que l'intéressé explique qu'après l'été 1991, soit approximativement lors de la constitution de la SARL Pierry et l'achat du fonds de commerce, il était devenu l'amant d'Yvette Y... ; qu'il était ainsi mis à l'amende par Z... qui exigeait de lui la remise de quatre chèques, trois de 10 000 francs et un de 7 000 francs et de quarante traites pour un montant total de 237 000 francs ;
que bien que se déclarant victime de violences et d'extorsion de fonds Daniel D... n'a nullement déposé plainte mais a réglé les chèques et continué d'honorer la chaîne de quarante traites qu'il avait signées au profit de la société Saône Poids Lourd dont le gérant, Christian B..., agissait pour le compte de Jean-Claude Z... ;
qu'il n'a fourni aucun document médical établissant l'existence des coups ; qu'il n'a pas déposé plainte, ni alerté le procureur de la République, qui pourtant assurait le contrôle des conseils juridiques et était à même de résoudre la difficulté ;
qu'aucune facture n'a été versée aux débats pour établir que le 4ème chèque de 7 000 francs versé à Jean-Claude Z..., mais encaissé par Yvette Y... (...)" ;
"alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité d'un prévenu ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a réuni aucune charge, ni aucun élément de fait précis de nature à établir la culpabilité de Daniel D..., s'est bornée à fonder ladite culpabilité sur les circonstances selon lesquelles, en ne fournissant aucun certificat médical, en ne versant aux débats aucune facture, en n'ayant déposé aucune plainte, il ne justifiait pas de l'extorsion de fonds dont il avait été la victime de la part de Jean-Claude Z..., pour en déduire que les remises de fonds qu'il avait effectuées étaient nécessairement délictueuses ;
qu'en se décidant par de tels motifs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de facilitation d'opérations de blanchiment de fonds provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont ils ont déclaré Daniel D... coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
II : Sur le pourvoi de Ali A... :
Sur le deuxième moyen de cassation des articles 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-2 du nouveau Code pénal, 351 du Code des douanes, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
"aux motifs que sous le régime du Code pénal actuellement en vigueur les lois modifiant la durée de la prescription sont d'application immédiate, quelle que soit la modification apportée au délai ;
qu'elles ont ainsi vocation à s'appliquer dès lors que la prescription n'était pas acquise au moment de la promulgation de la loi nouvelle ;
que l'article L. 627-6 résultant de la loi n 87-1157 du 31 décembre 1987 porte à 10 ans la prescription de l'action publique engagée pour la répression d'une des infractions prévues à l'article L. 627 du Code de la santé publique ;
que cet article s'applique à tous les faits de trafic de stupéfiants commis comme en l'espèce, dans les 3 ans précédant sa mise en vigueur ; que les dispositions de l'article 112-2 du nouveau Code pénal qui par exception écarte l'application immédiate des lois modifiant la prescription lorsque celle-ci aurait pour effet d'aggraver la situation de l'intéressé sont doublement inopérantes ;
qu'en effet ce texte, qui n'est pas actuellement en usage, ne concernera que les lois nouvelles prises postérieurement au 1er mars 1994 et ne modifiera en rien la situation créée par les lois antérieures ;
"alors que l'application à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987, qui portent à 10 ans le délai de prescription de l'action publique pour la répression des infractions prévues à l'article L. 627 du Code de la santé publique méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
"et alors que la loi du 31 décembre 1987 ne s'appliquant pas à l'action douanière ayant pour objet la répression des délits douaniers prévus par les articles 414 et suivants du Code des douanes, la cour d'appel, en se fondant seulement sur les dispositions de cette loi pour rejeter l'exception de prescription invoquée par les prévenus, n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique présentée par Ali A... et le déclarer coupable des infractions poursuivies, la cour d'appel énonce que les faits qui lui sont reprochés, commis en 1986 et 1987 ne sont pas prescrits, la loi du 31 décembre 1987, qui, modifiant l'article L 627-6 du Code de la santé publique, a porté à 10 ans la prescription des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant d'application immédiate ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs qu'aux termes de la prévention, l'intéressé était poursuivi pour des faits de trafic de stupéfiants et de participation à une entente commis en 1988, 1989, 1990, 1991 et jusqu'au 28 janvier 1992, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée ;
Que la cassation est dès lors encourue, mais seulement en ce qui concerne les dispositions pénales de l'arrêt attaqué, le demandeur ayant, aux termes de la déclaration de pourvoi souscrite par lui le 15 février 1994, limité son recours aux condamnations pénales prononcées pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
I- Sur le pourvoi de Daniel D...,
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi d'Ali A...,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 février 1994, mais en ses seules dispositions pénales portant condamnation d'Ali A... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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