Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/231
Rôle N° RG 20/00960 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPCM
Société LE CEDRE ROUGE
C/
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Danielle ROBERT
Me Jean-christophe MICHEL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03795.
APPELANTE
SCI LE CEDRE ROUGE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me David FREREJACQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Le Cèdre Rouge, propriétaire d'une villa sise à Saint Tropez, a con'é à la SAS Bouygues Bâtiment Île de France la réalisation de travaux de divers réaménagements intérieurs et extérieurs pour un prix de 442 175 euros HT selon la dernière offre proposée le 3 avril 2013.
Les 15 avril et 14 octobre 2014, la SAS Bouygues Bâtiment Île de France a mis en demeure la SCI Le Cèdre Rouge de lui régler les factures impayées éditées le 31 juillet 2013 pour un montant de 247 444,30 euros TTC et le 31 juillet 2014 pour un montant de 168 387,23 euros TTC.
La SAS Bouygues Bâtiment Île de France a obtenu, par ordonnance en date du 17 février 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2015.
Par acte du 3 mai 2016, la SAS Bouygues Bâtiment Île de France a assigné la SCI Le Cèdre Rouge devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement des travaux réalisés.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-condamné la SCI Le Cèdre Rouge à verser à la SAS Bouygues Bâtiment Île de France la somme de 304 697,66 euros TTC au titre du solde de son marché, majorée du taux d'intérêt des pénalités de retard de l'article L441-6 du code de commerce sur la somme de 247 444,30 euros TTC à compter de la mise en demeure 15 avril 2014, et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2014 ;
-dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
-débouté la SCI Le Cèdre Rouge de ses demandes indemnitaires ;
-condamné la SCI Le Cèdre Rouge à payer à SAS Bouygues Bâtiment Île de France la somme de 4000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI Le Cèdre Rouge aux dépens ;
-dit que les dépens seront distraits au pro't de Maître Jean-Christophe Michel conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-rejeté le surplus des demandes.
La SCI Le Cèdre Rouge a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de la SCI Le Cèdre Rouge, notifiées par voie électronique le 8 août 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 3 78 du code de procédure civile ;
Vu les pièces ;
Vu le rapport d'expertise critiqué ;
Vu les articles 1134 avant la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et repris aujourd'hui par les articles 1101 et suivants du code civil ;
Vu l'exception d'inexécution soulevée par la SCI Le Cèdre Rouge ;
Vu les articles 1147 et suivants du code civil avant la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et repris par l'article 1231 du code civil ;
Sur le fond,
-juger recevable et bien fondée la SCI Le Cèdre Rouge en son appel à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
En conséquence,
-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions,
-débouter la société Bouygues Bâtiment Île-de-France de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
Et statuant à nouveau,
-la déclarer bien fondée en son appel et y faisant droit,
-dire et juger la SCI Le Cèdre Rouge recevable et bien fondée en son exception d'inexécution,
Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement et rejetait l'application du principe d'exception d'inexécution, il lui est demandé de :
-débouter la société Bouygues de sa demande de condamnation au titre des travaux supplémentaires pour soit 81 278,01 TTC avec toutes conséquences de droit,
Et de :
-condamner la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à payer à la SCI Le Cèdre Rouge la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice 'nancier et moral,
Subsidiairement, s'i1 n'est pas fait droit à l'exception d'inexécution opposée par la SCI Le Cèdre Rouge à la société Bouygues, il est demandé à la cour de :
-condamner la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à payer à la SCI Le Cèdre Rouge la somme de 412 449,69 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices,
Et en tous cas,
-condamner la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à payer à la SCI Le Cèdre Rouge la somme de 13 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au pro't de la SCP Robert & Fain Robert, avocat inscrit au Barreau de Draguignan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS Bouygues Bâtiment Île de France, notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
-débouter la SCI Le Cèdre Rouge de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger qu'en demandant la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Île de France au paiement du coût des travaux de reprise du système de filtration du bassin, la SCI Le Cèdre Rouge ratifie implicitement l'exécution par cette dernière du travail supplémentaire tenant dans l'installation d'un tel système,
En conséquence,
-condamner la SCI Le Cèdre Rouge à verser à la société Bouygues Bâtiment Île de France la somme de 304 697,66 euros TTC, majorée du taux d'intérêt des pénalités de retard de l'article L441-6 du code de commerce sur la somme de 247 444,30 euros TTC à compter de la mise en demeure reçue le 24 avril 2014, et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2014, capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil s'ils sont dus pour une année entière,
-confirmer ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner la SCI Le Cèdre Rouge en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise de Madame [X] [O], dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Michel, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du CPC,
-condamner la SCI Le Cèdre Rouge à verser à la société Bouygues Bâtiment Île de France une indemnité de 18 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre le 25 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI Le Cèdre Rouge s'oppose à la demande en paiement présentée par la SAS Bouygues Bâtiment Île de France (ci après SAS Bouygues) reprenant ses arguments de première instance en invoquant une exception d'inexécution du fait de la mauvaise qualité des travaux réalisés par cette société et de la découverte, courant 2013, du fait que le gérant de la société IBCC, engagée comme assistant maître d'ouvrage, était également le directeur de développement immobilier de la SAS Bouygues.
Concernant le premier point, l'expert indique que les désordres reprochés n'ont pu être constatés les ouvrages ayant été repris. En effet, il n'est pas contesté que la SAS Bouygues n'est plus intervenue sur le chantier à compter de mai 2013 et que le maître d'ouvrage a fait appel à d'autres intervenants aux fins de terminer les travaux. L'expert, sur la base des constats d'huissier produits des 30 août 2013 et 17 septembre 2013, indique que : concernant la mare, l'eau est trouble et le gazon posé grillé, pour la cuve elle n'aurait pas été suffisamment enterrée, pour les éclairages extérieurs il précise que les photos fournis avec les constats d'huissier ne sont pas lisibles et ne permettent pas d'établir la réalité et la localisation des désordres reprochés.
La SCI Le Cèdre Rouge n'établit donc pas l'existence de malfaçons ou inexécutions d'une gravité suf'sante justifiant l'interruption des relations contractuelles. De même, comme l'indique à juste titre le premier juge, les factures produites émises par les entreprises intervenues, selon la SCI Le Cèdre Rouge, aux fins de reprendre les travaux de la SAS Bouygues affectés de malfaçons ne démontrent pas la réalité des désordres reprochés.
Enfin, la SCI Le Cèdre Rouge n'établit pas la qualité de maître d'ouvrage délégué de la société IBCC, comme le fait que son gérant étant également directeur de développement immobilier de la SAS Bouygues, ce qu'elle prétend avoir ignoré, cela aurait influé sur l'exécution de sa mission ceci à son détriment.
Au titre du compte entre les parties, dans son rapport l'expert retient un restant dû par la SCI Le Cèdre Rouge d'un montant de 254 764,70 euros HT.
Cette société soutient que les travaux supplémentaires, pour une somme totale de 67 958 euros soit 81 278,01 TTC (filtration bassin 58 660 euros HT, honoraires 9298,20 euros HT) qui n'ont pas fait l'objet d'une commande et d'un devis signé ne sont pas dus.
Dans son rapport, l'expert note qu'une première offre a été émise par la SAS Bouygues le 29 mars 2013 pour un montant de 591 330 euros HT. Une 2ème offre a été faite le 3 avril 2013 pour un montant de 582 967 euros HT qui n'a pas été signée. Une 3ème offre a été transmise pour une somme de 532 967 euros HT qui a été ramenée, par une mention manuscrite, à 442 175 euros HT du fait de la suppression de certains postes, notamment du système de purification et de filtration prévu à hauteur de 70 000 euros HT. Cette dernière offre porte la seule signature de la SCI Le Cèdre sans que ne soit établi l'accord de la SAS Bouygues. De plus, l'expert conclut que les travaux initialement supprimés du marché ont finalement été exécutés sans qu'un avenant n'ait été établi et n'émet aucune critique quant à leur réalisation. En conséquence, la jugement déféré sera confirmé en ce que la SCI Le Cèdre Rouge a été condamnée au paiement d'une somme de 304 697,66 euros TTC.
Au vu de la présente décision, la SCI Le Cèdre Rouge sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et moral.
Il en sera de même de sa demande de paiement d'une somme de 312 449,69 euros TTC correspondant aux travaux engagés pour reprendre les malfaçons, étant précisé, comme il a été indiqué, que les désordres reprochés n'ont pas été constatés par l'expert ; que ce dernier concernant les factures produites à ce titre indique notamment que celle émise par la société Tennis du Midi est relative à la reconstruction de l'héliport et non une simple réfection de surface seule incriminée, que la facture Piscine Arrosage Lefebvre concerne l'arrosage automatique qui n'était pas à la charge de la SAS Bouygues et qu'enfin il conclut il est dommage que le maître d'ouvrage n'ait pas permis un accès de l'entreprise afin qu'elle puisse lever les réserves.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie de laisser à la charge de la SAS Bâtiment Île de France les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SCI Le Cèdre Rouge sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 17 décembre 2019 ;
Condamne la SCI Le Cèdre Rouge à payer à la SAS Bâtiment Île de France une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Le Cèdre Rouge aux entiers dépens de la présente instance en ce comprit les frais d'expertise de Mme [X] [O] avec distraction au profit de Maître Jean-Christophe Michel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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