Texte intégral
C.L
M-C P
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/02044 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUKY
[U] [N]
EARL FERME DE LA GUINEFOLLE
C/
Association AGC DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A. MMA IARD - INTERVENANT VOLONTAIRE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le 12/09/2024
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me BICHON
- Me SOUBEILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Constance DESMORAT, Juge commis,
Greffier : Caroline LAUNAY lors des débats
Audrey DELOURME lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
EARL FERME DE LA GUINEFOLLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Association AGC DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME-BREGOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD - INTERVENANT VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME-BREGOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Monsieur [U] [N], exploitant agricole exerce son activité en qualité d'associé unique de l'EARL FERME DE LA GUINEFOLLE. Il était auparavant associé avec sa tante Madame [F] [N] au sein du GAEC DES DEUX PONTS et à l'occasion du retrait de cette dernière le 31 décembre 2017, le GAEC a été transformé en EARL.
La comptabilité de la ferme était confiée depuis plusieurs années à l’association AGC de Loire Atlantique exerçant sous l’enseigne CER FRANCE, via l'agence CER France de [Localité 6], laquelle en charge de l’optimisation annuelle fiscale et sociale de l’exploitation, a été notamment chargée de procéder à cette transformation juridique.
Avant la transformation, le GAEC était soumis au régime micro-bénéfices agricoles (micro-BA) et clôturait son exercice social le 28 février de chaque année et il a été décidé de modifier la date de clôture au 31 décembre 2017, coïncidant avec la date du retrait de Madame [N]. À compter du 1er janvier 2018, l'EARL a été soumise au régime réel d'imposition. La date de clôture du premier exercice comptable de l'EARL a été avancée au 31 juillet 2018.
Estimant avoir été mal conseillés par leur expert-comptable, suivant exploits du 14 mai 2020 et 28 mai 2020, l’EARL FERME DE LA GUINEFOLLE et Monsieur [U] [N] ont attrait l’association AGC LOIRE ATLANTIQUE d’une part et son assureur la société d’assurances mutuelles MMA IARD d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de rechercher la responsabilité du professionnel du chiffre.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023, ils demandent au tribunal de :
- Recevoir la FERME DE LA GUINEFOLLE et Monsieur [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondés ;
− Qualifier le défaut de conseil du CER FRANCE ;
− Condamner solidairement le CER France, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 33 397,07 euros HT en réparation du préjudice subi par la FERME DE LA GUINEFOLLE et Monsieur [N] ;
− Condamner solidairement le CER France, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− Condamner solidairement le CER France, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens.
Ils considèrent en substance que l'expert-comptable n'a pas respecté la volonté de son client d’être assujetti au régime du micro bénéfice agricole, et qu'il a méconnu son devoir de conseil en lui proposant la transformation de la ferme en EARL, entraînant son assujettissement au régime d'imposition réel, soit au titre de l'année 2018 un assujettissement pour un montant de 65 637 euros au lieu de 11 543 euros au titre de l'année 2017. Ils reprochent également au professionnel du chiffre d’avoir raccourci le premier exercice de l’EARL (du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018), ce qui aurait entraîné une hausse artificielle du résultat, et engendré une hausse des impôts et des cotisations MSA sur cet exercice.
Les demandeurs rappellent pour l’essentiel que la mission de l'expert-comptable était notamment d'assurer l'optimisation fiscale de la ferme, et qu'il aurait dû à ce titre proposer la liquidation du GAEC puis la création d'une exploitation individuelle assujettie au régime micro-bénéfice. En réponse à l'argument des défendeurs selon lequel l’option pour un tel régime était impossible du fait du dépassement des seuils de chiffres d’affaires, il rappelle qu'en matière de GAEC il convient de raisonner par associé, ce qui concernant Monsieur [N] correspondait à 50 % au titre des années 2016 et 2017. Ils précisent que le code général des impôts prévoit qu’en présence d'un retrait d'un associé d'une société il convient de se fonder sur la moyenne triennale de sa quote-part dans les recettes de la société pour les trois années précédant son installation en exploitation individuelle, que la moyenne triennale de son chiffre d'affaires était inférieure au seuil de 82 800 euros hors-taxes applicables en 2018 et que son passage en micro-BA était en conséquence possible. Ils se fondent sur un tableau comparatif dressé par leur nouvel expert-comptable, la société AVENIR ATLANTIQUE, selon lequel les options préconisées par CER FRANCE leur aurait fait perdre 20 607 euros au titre de l’absence de décote sur stock et 18 610 euros en cas de passage au réel au 1er janvier 2019.
Suivant conclusions régularisées par voie électronique le 10 novembre 2020, la SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance, aux côtés des parties défenderesses.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 Octobre 2020, l‘association CER LOIRE ATLANTIQUE, les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
- Déclarer la société MMA IARD recevable en son intervention volontaire ;
- Débouter l’EARL DE LA GUINEFOLLE et Monsieur [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner par conséquent l’EARL DE LA GUINEFOLLE et Monsieur [U] [N] à verser à l’Association de Gestion et de Comptabilité CER FRANCE LOIRE ATLANTIQUE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur position les défenderesses indiquent pour l’essentiel que l’Association de Gestion et de Comptabilité CER FRANCE LOIRE ATLANTIQUE a satisfait à son devoir de conseil, en ayant alerté ses adhérents sur les conséquences financières résultant de la hausse du bénéfice agricole 2018, et en les ayant accompagnés dans une modification judicieuse et sans risque, et que par ailleurs n’est pas rapportée la preuve d’un préjudice imputable à l’Association de Gestion et de Comptabilité CER FRANCE LOIRE ATLANTIQUE. Ils soutiennent que si Monsieur [U] [N] se prévaut d’un préjudice lié à la hausse de son impôt ainsi qu’à la hausse de ses cotisations MSA, ce niveau d’imposition et de cotisations n’est pas lié à un défaut de conseil du professionnel du chiffre, mais au départ de la tante de Monsieur [U] [N] du GAEC, et au changement de structure qu’il a fallu ainsi opérer, un GAEC ne pouvant être constitué d’un associé unique. Ils rappellent que l’analyse du cabinet d’expertise comptable Avenir Atlantique n’est pas documentée et ne peut suffire à faire la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité avec l’option retenue.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire.
Sur l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre l’expert-comptable de l’exploitation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêt soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est par ailleurs constant que l’expert-comptable est débiteur d’un devoir de conseil à l’encontre de ses clients, comprenant notamment l’obligation d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs en fonction notamment des évolutions prévisibles du chiffre d'affaires.
En l’espèce, les demandeurs considèrent que leur expert-comptable a méconnu son devoir de conseil à deux reprises, en premier lieu en conseillant la transformation du GAEC en EARL et en second lieu en conseillant la modification de la date d’exercice comptable de l’EARL.
Sur ce second point, les défendeurs font valoir que le changement de date de clôture a été conseillé en raison de la perspective d’un résultat exceptionnel pour l’exercice 2018, l’expert-comptable précisant dans son compte rendu d’optimisation fiscale et sociale au 31 juillet 2018 que du fait du départ de sa tante, Monsieur [U] [N] devenait l’unique associé et percevait pour la première fois 100 % du bénéfice agricole, et qu’à cette assiette élargie s’ajoutait le changement de régime fiscal, du fait de la disparition du GAEC rendant la ferme désormais imposée au régime du réel. Ils soutiennent que ce changement de date de clôture a permis de diminuer l’assiette d’imposition fiscale et sociale pour l’année 2018.
A ce titre, force est de constater que la lettre de la société d’expertise comptable AVENIR ATLANTIQUE adressée le 12 janvier 2021 au conseil des demandeurs (pièce 24 des demandeurs), affirmant que le changement de date de clôture comptable n’était pas utile, évoquant par ailleurs une option de décote sur stocks d’animaux et de fourrage qui aurait permis un lissage des bénéfices, et qui déplore l’absence de prise en compte du souhait de l’exploitant de rester en micro-BA n’est ni circonstanciée ni étayée. Ainsi ces quelques observations non explicitées de la société d’expertise comptable AVENIR ATLANTIQUE ne sauraient constituer une analyse, et ce faisant ne permettent pas de démontrer la faute de l’association CER FRANCE quant au choix d’anticiper la date de clôture du premier exercice de l’EARL. De même le tableau comparatif dressé en annexe, non documenté, ne permet pas de connaître l’incidence réelle des options proposées par le CER FRANCE à Monsieur [Z] [N].
S’agissant de la transformation du GAEC en EARL, les défendeurs font valoir que ce conseil a été donné en raison du retrait de l’un des associés du GAEC, qui ne pouvait se maintenir avec un associé unique, point qui n’est pas contesté par les demandeurs. Les défendeurs expliquent que ce choix de transformation juridique du GAEC en EARL a été fait d’une part parce qu’il s’agit d’une structure habituelle pour un associé unique d’exploitation agricole, et d’autre part parce que l’exercice en société confère un statut protecteur à l’exploitant, dont la responsabilité des dettes est limitée aux apports, et sépare son patrimoine personnel du patrimoine social. Si l’inconvénient d’une telle option est d’interdire assujettissement de l’impôt au micro-BA, il reste que ce régime n’est possible qu’en dessous de certains seuils de chiffres d’affaires, et qu’aux dires mêmes des demandeurs, le passage en entreprise individuelle au 1er juillet 2018 n’aurait pu être que très transitoire (cf. le tableau comparatif versé aux débats par les demandeurs évoquant un passage au réel dès le 1er janvier 2019 - pièce 24). Il en résulte que dans l’hypothèse où l’exploitation du GAEC ne s’était pas immédiatement poursuivie sous la forme d’une EARL, l’exercice très temporaire sous forme individuelle dont le seul but était de diminuer l’assiette de l’impôt était susceptible d’être remis en cause par l’administration fiscale au visa de l’article L64 du livre des procédures fiscales, lequel peut écarter comme inopposables car constitutifs d’un abus de droit les actes inspirés par le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé.
Il doit être relevé que les demandeurs eux-mêmes admettent que la poursuite en exploitation individuelle n’aurait eu pour seul motif que de bénéficier temporairement d’un abattement conséquent sur leur imposition, et qu’une telle forme d’exploitation individuelle aurait été temporaire pour une année avant de créer une EARL, de sorte que si une telle option avait été prise, elle présentait l’aléa d’alerter l’administration fiscale.
Il peut donc être considéré qu’une telle solution présentait l’inconvénient d’une menace de redressement fiscal, lequel ajouté aux inconvénients liés à la responsabilité de la totalité du passif de l’exploitation et à l’absence de séparation de patrimoine personnel et professionnel, rendait cette option particulièrement risquée.
Il en résulte qu’en proposant une solution classique, usuelle dans ce type de profession et non critiquable juridiquement, plutôt qu’une solution temporaire certes permettant d’éluder temporairement l’impôt et les cotisations, mais à risque de redressement en cas d’abus de droit constaté par l’administration fiscale, l’expert-comptable a satisfait à son devoir de conseil vis-à-vis de l’exploitant agricole.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas que les options proposées par l’association CER FRANCE caractérisent un manquement au devoir de conseil du professionnel. Aucune faute ne sera en conséquence retenue à ce titre à l’encontre de l’expert-comptable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandeurs qui succombent à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à l’association AGC Loire Atlantique et les société MMA IARD la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] [N] et l’EARL FERME DE LA GUINEFOLLE seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
- Déclare la société MMA IARD recevable en son intervention volontaire ;
- Déboute l’EARL FERME DE LA GUINEFOLLE et Monsieur [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
- Condamne l’EARL FERME DE LA GUINEFOLLE et Monsieur [U] [N] à verser à l’Association de Gestion et de Comptabilité CER FRANCE LOIRE ATLANTIQUE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l’EARL FERME DE LA GUINEFOLLE et Monsieur [U] [N] aux dépens.
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER