Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-85.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.794

Date de décision :

2 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 juin 2001, qui, pour tenue illicite de maisons de jeux de hasard, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et a rejeté sa demande de restitution ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 410 ancien du Code pénal, des articles 122-3 et 433-1 du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Julien X... coupable de tenue illicite de maison de jeux de hasard ; "aux motifs que les premiers juges ont exactement rappelé les circonstances dans lesquelles Julien X... , qui avait exploité, jusqu'en 1988, un maison de jeux de hasard à Papeete, avait poursuivi son activité illicite dans des baraquements édifiés sur deux terrains, mis successivement à sa disposition en 1990 puis en 1991 par la commune de Pirae ; qu'ils ont encore exposé, comment la commune de Pirae avait par l'intermédiaire de "radio maohi" représentée par Nelson Y... et sur l'intervention de Marcel Z..., chef de cabinet du maire de Pirae, loué à Julien X... , sous couvert de différents prête-noms des terrains communaux, sachant que celui-ci y installerait des baraques de jeux ; qu'il y a lieu de se référer, sur tous ces points, aux énonciations du jugement entrepris ; que sans contester les faits qui lui sont reprochés Julien X... dénie toute intention frauduleuse, faisant état d'usages locaux et se prévalant des autorisations qui lui auraient été données par le maire de Papeete puis par celui de Pirae ; que Nelson Y... et Marcel Z... admettent avoir toujours connu l'activité réelle de Julien X... dit "Hombo" et avoir perçu les loyers des terrains qu'ils avaient, en toute connaissance de cause, mis à sa disposition ; que si Gaston Flosse fait observer que Julien X... ne peut se prévaloir d'une quelconque "autorisation" de la commune de Pirae, il reconnaît lui avoir consenti les locations critiquées alors qu'il était "de notoriété publique" que celui-ci "organisait des jeux de hasard" ; qu'il fait valoir, cependant, que bien que les jeux de hasard aient été admis par les usages locaux pendant les fêtes de Tiurai aucune dérogation à l'interdiction posée par l'article 410 du Code pénal ne pouvait être obtenue, à l'époque, en Polynésie française ; que le ministère public a rappelé que les disposition de l'article 410 ancien du Code pénal, alors en vigueur, s'appliquaient sur l'ensemble du territoire de la République et que les prévenus ne justifiaient, en l'espèce d'aucune dérogation ; que l'arrêt de renvoi a souligné, par ailleurs, que les faits incriminés s'étaient "déroulés dans le temps bien au-delà des fêtes traditionnelles" fixées, en principe sur une période s'étendant environ du 15 juin au 30 août alors que Julien X... avait bénéficié de la location des terrains municipaux pour des périodes beaucoup plus longues, commençant au mois de mai pour se terminer après la fin de l'année, voire jusqu'en février de l'année suivante ; que les prévenus ne sauraient arguer de leur bonne foi, alors qu'après l'intervention des services de gendarmerie le 20 septembre 1990, et la fermeture d'un premier établissement sur la commune de Pirae et tandis qu'une information était en cours, Julien X... n'a pas hésité à poursuivre, l'année suivante, son activité illicite sur un autre terrain mis encore à sa disposition par la commune de Pirae ; que le tribunal, ayant à juste titre retenu, sur ces chefs de la prévention, la culpabilité des prévenus, la Cour confirmera sur ce point, la décision déférée ; que, la Cour, compte tenu de la date des faits poursuivi ne prononcera à l'encontre des prévenus que des peines d'amende entrant dans Ies prévisions de l'article 410, alinéa 1, ancien, du Code pénal et qui tiendront compte de leur rôle respectif dans les agissements délictueux qui leur sont reprochés ; "1 / alors qu'il est satisfait à l'exigence de sécurité juridique lorsqu'il est possible de définir, à partir des dispositions légales existantes, quels actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale ; que le demandeur faisait valoir qu'à l'époque des faits la législation sur l'exercice des jeux d'argent en Polynésie française était incertaine en raison de la coexistence d'un statut particulier de spécialité législative propre aux territoires d'outre-mer, de l'existence d'une superposition de législation et des tolérances administratives et judiciaires négociées entre les autorités de tutelle, le parquet et les personnalités politique locales et que ce n'est qu'à partir de 1992 que la législation concernant l'exercice de l'activité de jeux d'argent a été clarifiée en Polynésie française suite à un avis du Conseil d'Etat après un avis contraire du tribunal administratif ; qu'en outre, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé l'existence d'interprétations contradictoires sur le droit applicable et que les conditions d'application de la loi étaient sujettes à discussion ; qu'en condamnant Julien X... pour tenue illicite de maison de jeux de hasard tout en constatant l'incertitude sur la prohibition de cette activité en raison de la confusion législative, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique susvisé ; "2 / alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitiment accomplir l'acte ; que la cour d'appel a relevé que le jeux de hasard étaient admis en Polynésie française par les usages locaux et qu'il est, par ailleurs, constaté que les autorités locales avaient consenti la location d'un terrain au demandeur en toute connaissance de l'activité qui y était exercée ; qu'en condamnant le demandeur pour tenue illicite de maison de jeux de hasard alors que cet usage local et la tolérance des autorités locales avaient nécessairement pour effet de laisser croire à Julien X... qu'il pouvait légitimement exercer cette activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Julien X... , qui déniait toute intention frauduleuse en raison d'usages locaux d'autorisations données par les maires des communes concernées et d'une erreur de droit, coupable de tenue illicite de maison de jeux de hasard, les juges du second degré énoncent, notamment, que le prévenu n'a justifié d'aucune dérogation à l'interdiction des maisons de jeux prévue par l'article 410 ancien du Code pénal, alors en vigueur, que les dispositions de ce texte s'appliquaient en Polynésie française, lieu de commission des fait reprochés, que ces faits s'étaient déroulés sur des périodes beaucoup plus longues que celles des fêtes traditionnelles invoquées et que la bonne foi ne pouvait être retenue, l'intéressé ayant poursuivi ses activités illicites après la fermeture d'un premier établissement pour les mêmes causes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'une erreur invincible sur le droit ne pouvait être retenue et dès lors qu'une simple tolérance administrative ne saurait déroger à la réglementation ou constituer un droit au profit du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 11 ancien du Code pénal, des articles 112-1 et 131-21 du Code pénal, des articles 99, 481 à 484 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de restitution de scellés formée par Julien X... ; "aux motifs que la demande de Julien X... tendant à la restitution des sommes d'argents saisies, provenant de l'exploitation illicite de maison de jeux, ne pourra qu'être rejetée ; "1 / alors que la loi nouvelle plus sévère n'est pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal la confiscation spéciale ne pouvait être prononcée qu'autant que la loi l'ordonnait par une prescription formelle ; que tel n'était pas le cas de l'infraction de tenue illégale d'une maison de jeux de hasard ce qui entraînait de plein droit la restitution des objets saisis insusceptibles de confiscation ; qu'en refusant de prononcer la restitution des sommes et objets saisis et revendiqués par le demandeur, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère en violation des textes susvisés ; "2 / alors que la confiscation ne peut être ordonnée que lorsque la chose a servi à commettre l'infraction ou en est le produit ; que Iorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation, la juridiction ne peut refuser la restitution que si ceux-ci appartiennent à un tiers ou présentent un danger pour les personnes ou les biens ; que Julien X... faisait valoir que, parmi les scellés de sommes d'argent, étaient inclues des sommes qui résultaient de l'activité de restauration tenue par son épouse qui se trouvait dans les mêmes locaux et qui n'avait aucun lien avec la tenue de maison de jeux, sommes qui pouvaient dès lors être différenciées ; qu'en refusant de restituer les sommes en question, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les sommes saisies n'étaient pas, ne serait-ce que pour partie, insusceptibles de confiscation et sans danger, ce qui emportait restitution de plein droit à son revendiquant, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Julien X... tendant à la restitution des sommes d'argent saisies, provenant de l'exploitation illicite de maisons de jeux ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410, alinéa 4, ancien du Code pénal, alors applicable, qui prévoit que, dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz