Cour administrative d'appel de Douai, 25 septembre 2023. 23DA00159
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00159
Date de décision :
25 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision de la préfète de l'Oise du 19 mars 2021 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée pour son époux.
Par un jugement n° 2101796 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Anthony Alexandre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'accueillir la demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la vie privée et familiale :
2. Aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. D'une part, si Mme A B, titulaire d'une carte de résident depuis novembre 2014, s'est mariée au Maroc en octobre 2016, la requérante n'a pas demandé le regroupement familial pour son époux avant l'entrée en France de ce dernier en décembre 2017.
4. D'autre part, si la requérante affirme que son mari garde leurs enfants nés en 2017 et 2020 lorsqu'elle travaille, le seul justificatif de ce dire produit à l'instance est un contrat de travail à durée déterminée prévoyant que Mme A B assurera le remplacement temporaire de l'agent d'entretien d'un lycée d'octobre à décembre 2018.
5. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Anthony Alexandre.
Fait à Douai, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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