Cour de cassation, 02 février 1994. 89-44.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.717
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ... de Gournay, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de l'Ecole de formation pour l'industrie hôtelière (ECOFIH), sise ... (18e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché par la société Ecole de formation pour l'industrie hôtelière (ECOFIH) en qualité de professeur de salle pour la période du 7 novembre 1983 au 10 juin 1984 par contrat écrit comportant une clause selon laquelle le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de huit jours pour un temps de service inférieur à deux mois, d'un mois pour une temps de service supérieur à deux mois ;
Attendu que pour déclarer que le contrat de travail du salarié était à durée déterminée et était arrivé à son terme le 30 juin 1984, et, en conséquence, débouter l'intéressé de ses demandes fondées sur la rupture par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, l'arrêt a énoncé que cette clause ne trouvait application qu'en cas de rupture en cours d'exécution du contrat, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une telle clause, la date d'échéance n'étant plus prévisible, la durée du contrat de travail n'était pas précisée, ce dont il résultait que ce contrat était à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société ECOFIH, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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