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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 19/11006

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/11006

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CHAUVET LECA et Me ANDRAOS GUERIN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MAGERAND ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U N° MINUTE : Assignation du : 16 septembre 2019 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [W] [C] [L] Madame [E] [R] [P] [L] [Adresse 5] [Adresse 1] (BRÉSIL) Madame [G] [C] [L] [Adresse 8] [Localité 7] (GRÈCE) représentés par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1951 DÉFENDEURS S.A.R.L. LA GESTION TRADITIONNELLE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132 Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 9], représenté par son syndic le Cabinet DEFFORGE [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Florian PALMIERI de la AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, et par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge assistées de Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 13 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [C] [L], Mme [G] [C] [L] et Mme [E] [P] [L], ci-après les consorts [L], sont copropriétaires indivis de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété. L'immeuble a été géré par la SARL La Gestion Traditionnelle, en qualité de syndic, jusqu'au 20 juin 2018, puis par la société Quenot à compter de cette date et jusqu'en juin 2019. Par acte délivré le 21 septembre 2018, les consorts [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de l'assemblée générale tenue le 20 juin 2018. Par acte délivré le 29 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL La Gestion Traditionnelle, aux fins de jonction avec l'instance principale et de condamnation à le garantir. Les deux procédures ont été jointes, par mention au dossier le 02 septembre 2020, et suivies sous le seul numéro 18/11284. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U Par acte délivré le 16 septembre 2019, les consorts [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de l'assemblée générale tenue le 18 juin 2019 en raison du défaut de qualité de l'auteur de la convocation. Par acte délivré le 21 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL La Gestion Traditionnelle, aux fins de jonction avec l'instance principale et de condamnation à le garantir. Les deux procédures ont été jointes, par mention au dossier le 02 juin 2021, et suivies sous le seul numéro 19/11006. Par jugement en date du 08 avril 2022, rendu dans la procédure numéro 18/11284, le tribunal a : -annulé l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] en date du 20 juin 2018, -condamné la SARL La Gestion Traditionnelle à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, -déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] tendant à obtenir la communication des index des compteurs divisionnaires, -condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] et la SARL La Gestion Traditionnelle aux dépens, -autorisé Maître Lara Andraos- Guérin, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, -condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] à régler à M. [W] [C] [L], Mme [G] [C] [L] et Mme [E] [P] [L], ensemble, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, -ordonné l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023 et la date de plaidoirie fixée au 13 octobre 2023. Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a cependant révoqué l'ordonnance de clôture afin d'admettre les conclusions n°4 des demandeurs, transmises le 10 février 2023, fixé la clôture le même jour et maintenu la date des plaidoiries. Aux termes de leurs conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 10 février 2023, les consorts [L] demandent, au visa des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 7 et 28 du décret du 23 mars 1967, de : « Constater que la société QUENOT n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 juin 2019 Constater que le mandat de la société QUENOT a été annulé judiciairement par la 8 ème chambre 3 ème section du Tribunal Judiciaire de Paris dans son jugement du 8 avril 2022. Constater que l’assignation des consorts [L] du 16 septembre 2019 a été introduite dans les délais Rejeter la déchéance de délais opposés par la société QUENOT DES LORS Annuler l’assemblée générale du 18 juin 2019, du fait du défaut de qualité de l’auteur de la convocation. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] à régler à Monsieur [W] [C] [L], Mademoiselle [G] [C] [L] et Mademoiselle [E] [R] [P] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société LA GESTION TRADITIONNELLE à régler à Monsieur [W] [C] [L], Mademoiselle [G] [C] [L], et Mademoiselle [E] [R] [P] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lara ANDRAOS - GUERIN, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 18, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 64, 65 du décret du 17 mars 1967, de : « RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé, I - A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [W] [C] [L], Madame [E] [R] [P] [L] et Madame [G] [C] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; II - A TITRE SUSBIDIAIRE, Vu les 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1992 du Code civil, Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 7 et 9 du Décret du 17 mars 1967, Vu le Jugement RG n°18/11284 en date du 8 avril 2022, CONDAMNER la Société LA GESTION TRADITIONNELLE à relever indemne et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9], de toute condamnation tant en principal qu’en accessoire pouvant être prononcée à son encontre ; CONDAMNER la Société LA GESTION TRADITIONNELLE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; III - EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 09 février 2023, la SARL La Gestion Traditionnelle demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1240, 1992 du code civil, 9 du décret du 17 mars 1967 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de : « A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la contestation de l’assemblée générale du 10 juin 2019 n’a pas été introduite dans le délai de 2 mois ; JUGER que l’action des Consorts [C]-[L] est prescrite. En conséquence : Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U DEBOUTER les consorts [L] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] [Localité 9] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société GESTION TRADITIONNELLE, A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER la convocation à l’assemblée générale du 10 juin 2019 régulière, JUGER la demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] [Localité 9] à l’encontre de la société GESTION TRADITIONNELLE irrecevable et sans objet. JUGER que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] [Localité 9] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. En tout état de cause : DEBOUTER les consorts [L] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] [Localité 9] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société GESTION TRADITIONNELLE, DEBOUTER les consorts [L] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] [Localité 9] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] [Localité 9] et les consorts [L] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de «constater » et « juger » En application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Le dispositif des conclusions des consorts [L] et de la SARL La Gestion Traditionnelle comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'ils formulent et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif : -des conclusions des consorts [L] : « Constater que la société QUENOT n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 juin 2019 Constater que le mandat de la société QUENOT a été annulé judiciairement par la 8 ème chambre 3 ème section du Tribunal Judiciaire de Paris dans son jugement du 8 avril 2022. Constater que l’assignation des consorts [L] du 16 septembre 2019 a été introduite dans les délais » Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U -des conclusions de la SARL La Gestion Traditionnelle : « JUGER que la contestation de l’assemblée générale du 10 juin 2019 n’a pas été introduite dans le délai de 2 mois ; » « JUGER la convocation à l’assemblée générale du 10 juin 2019 régulière, » « JUGER que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] [Localité 9] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. » Sur les demandes formulées par les parties Il convient de considérer que c'est par une simple erreur de plume que la SARL La Gestion Traditionnelle mentionne dans son dispositif la date du « 10 juin 2019 » comme étant celle de l'assemblée contestée, cette dernière s'étant en réalité tenue le 18 juin 2019, ce qu'elle mentionne bien au demeurant dans le corps de ses écritures et qui n'est contesté par aucune des parties. Il en va de même s'agissant de la mention de la société « Quenot » dans le dispositif des conclusions des consorts [L], alors que cette dernière n'est pas partie à la procédure et qu 'il ressort du corps des écritures des consorts [L] qu'ils visent en réalité la SARL La Gestion Traditionnelle. Sur la forclusion de l'action des consorts [L] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2 dispose que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » Aux termes de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, le délai prévu au 2ème alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Aux termes de l'article 64 du même décret, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. » Enfin les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent respectivement que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » et que : « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » La SARL La Gestion Tradionnelle soutient que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve que leur action a bien été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal du 19 juin 2019, en faisant valoir que la pièce qu'ils versent ne démontre nullement que la lettre recommandée dont ils font état se rapporte bien au procès-verbal de l'assemblée attaquée. Les consorts [L] indiquent en effet que l'avis de distribution de la Poste du 15 juillet 2019 qu'ils produisent démontre qu'ils disposaient jusqu'au 15 septembre 2019 pour agir mais que dans la mesure où le 15 correspondait à un dimanche, le délai a été rallongé jusqu'au 16 septembre, en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Ils opposent à l'argumentaire du syndic que c'est au syndicat des copropriétaires qu'il appartient de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal, qu'ils démontrent bien avoir reçu le procès-verbal le 15 juillet 2019, et que ni le syndic ni le syndicat des copropriétaires ne rapportent la preuve d'une notification antérieure. En l'espèce, les consorts [L] produisent le suivi de livraison d'une lettre recommandée internationale dont il ressort que le courrier a été pris en charge par la Poste le « 09 juillet » et qu'il a été distribué en Grèce le « 15 juillet », étant observé que le courrier de notification du procès-verbal est daté du 08 juillet 2019. Comme relevé à juste titre par les demandeurs, il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de la date certaine de la notification du procès-verbal d'assemblée générale. Or, en l'espèce, il n'établit nullement ni que la notification aurait été faite à une date antérieure ni que le courrier remis ne concernerait pas la notification du procès-verbal de l'assemblée contestée. Le délai de contestation de deux mois a donc commencé à courir le lendemain de la première présentation, soit le 16 juillet, pour s'achever le 16 septembre 2023 à minuit. L'action des consorts [L] n'est donc pas forclose, l'assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2019. Il convient par conséquent de débouter la SARL La Gestion Traditionnelle de la fin de non-recevoir soulevée. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U Sur les demandes -sur la nullité de l'assemblée générale du 18 juin 2019 Les consorts [L] expliquent que l'assemblée générale du 20 juin 2018, qui a élu la société Quenot aux fonctions de syndic, a été annulée par jugement en date du 08 avril 2022, de telle sorte que par l'effet rétroactif de cette annulation, le syndic n'avait donc pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 18 juin 2019 et que cette dernière doit ainsi être annulée pour défaut de qualité de l'auteur de la convocation. La SARL La Gestion Traditionnelle soutient le mal fondé de cette demande en faisant tout d'abord valoir l'absence de contestation de l'assemblée générale du 20 juin 2018 dans le délai de deux mois, de telle sorte que la désignation du syndic Quenot n'a pas été contestée dans les délais prescrits et qu'elle ne peut être tenue responsable de la prétendue irrégularité de convocation puisque son mandat a pris fin le 20 juin 2018. Elle soutient ensuite que l'annulation d'une assemblée générale n'entraîne pas de plein droit celle des assemblées suivantes et que l'annulation de l'assemblée reconduisant le syndic dans ses fonctions n'a pas pour effet de priver le syndicat des copropriétaires de son syndic, qui a donc qualité pour convoquer une nouvelle assemblée générale. Elle fait également valoir que pour que la notification du procès-verbal produise ses effets, il n'est pas précisé qu'elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné. Elle considère donc que la notification du procès-verbal des assemblées générales de 2018 et 2019 par le cabinet Quenot est régulière. Enfin, elle se prévaut d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 26 janvier 2005 retenant que l'annulation d'une assemblée ayant pour effet d'annuler la désignation du syndic ne peut avoir d'effet sur la validité des actes et formalités administratives imposés au syndic par la loi du 10 juillet 1965 et par son décret d'application, et notamment sur la validité de l'obligation faite au syndic de convoquer au moins une fois par en une assemblée générale, le syndic tirant ses pouvoirs non seulement de sa désignation par les copropriétaires mais également de la loi. Il est de plus précisé que le syndic doit être considéré comme légalement investi de ses fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée, cette annulation ne pouvant avoir d'effet rétroactif pour lesdits actes. La SARL La Gestion Traditionnelle en tire comme conséquence que le cabinet Quenot était donc bien dans l'obligation de convoquer une assemblée générale annuelle et que celle du 18 juin 2019 a par conséquent été régulièrement convoquée. Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part, à titre principal, le débouté des demandes des consorts [L] au motif que l'illégalité de l'assemblée générale du 20 juin 2018 n'est pas établie et qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler, par voie de conséquence, celle du 18 juin 2019. Pour autant, il indique également que c'est vainement que la SARL La Gestion Traditionnelle fait valoir qu'elle n'a pas convoqué l'assemblée attaquée dans la mesure où son annulation est recherchée du seul fait de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée précédente, du 20 juin 2018, dont elle a été reconnue responsable. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U L'assemblée du 20 juin 2018 ayant été annulée par jugement en date du 08 avril 2022, revêtu de l'exécution provisoire, les développements du syndicat des copropriétaires et de la SARL La Gestion Traditionnelle sur la validité de cette assemblée sont sans objet. Il en va de même de l'argumentation du syndic tenant à la validité des notifications des procès-verbaux des assemblées de 2018 et 2019, la contestation portant sur la validité de l'assemblée générale du 18 juin 2019 et non sur celle des notifications des procès-verbaux Enfin, il est exact comme le soutient la SARL La Gestion Traditionnelle que l'annulation d'une assemblée générale n'entraîne pas de plein droit celle des assemblées suivantes, chaque assemblée étant distincte et ces assemblées générales restant valables tant qu'elles n'ont pas annulées, cette annulation est en revanche acquise dès lors que chaque assemblée postérieure a fait l'objet d'une contestation dans les délais légaux, comme en l'espèce. Par conséquent, l'annulation de la décision d'assemblée générale du 20 juin 2018 ayant désigné la société Quenot en qualité de syndic rend dès lors annulable l'assemblée du 18 juin 2019, convoquée par ce même syndic rétroactivement privé de pouvoir, dès lors que cette assemblée du 18 juin 2019 a elle-même fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Il convient par conséquent d'annuler cette assemblée générale du 18 juin 2019. -sur les demandes de garantie et de dommages et intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires fait valoir, à titre subsidiaire, que les convocations à l'assemblée de 2018 ont été notifiées par le cabinet La Gestion Traditionnelle, alors syndic en fonction, que les consorts [L] sollicitent l'annulation de l'assemblée du 18 juin 2019 en se prévalant de celle de l'assemblée du 20 juin 2018 et qu'il appartenait à la SARL Gestion Traditionnelle de prendre toute précaution pour que le délai légal de convocation soit respecté, sachant que Mme [C] [L] réside en Grèce et que rien ne justifiait une quelconque précipitation dans l'envoi des convocations. Il ajoute que cette situation lui porte préjudice puisque les consorts [L] sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2019 en raison de ce défaut de convocation valide et précise que ce risque d'annulation en cascade perturbe la gestion de la copropriété et constitue une cause de tracas pour les copropriétaires. Enfin, il indique que ces procédures génèrent un préjudice financier puisque le jugement du 08 avril 2022 l'a condamné au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il n'a obtenu aucune indemnité à ce titre malgré les frais engagés pour assurer sa défense. Il fait donc valoir qu'il n'est pas légitime que les copropriétaires supportent ce préjudice financier alors qu'il est désormais établi que l'annulation, due à une convocation irrégulière, est imputable à l'ancien syndic. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U Au visa des articles 1992 et 1231-1 du code civil, il sollicite donc la condamnation de la SARL Gestion Traditionnelle à le garantir de toute condamnation éventuelle, tant en principal qu'en accessoires, et à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. La SARL La Gestion Traditionnelle fait pour sa part valoir que l'assemblée du 18 juin 2019 n'a pas été convoquée par ses soins mais par le cabinet Quenot, élu lors de l'assemblée du 20 juin 2018 ; que, par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et qu'il lui appartient de mettre en cause la société Quenot afin d'obtenir réparation des préjudices invoqués. Il indique enfin que les consorts [L] ne sollicitent pas de réparation pécuniaire de leur préjudice de telle sorte qu'il soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre ni le préjudice, ni le lien de causalité ni la faute qui lui serait imputable. L'article 1992 du code civil prévoit que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion », ce qui implique donc que le syndic pourvoit au mieux aux intérêts de son mandant et le préserve de tout risque connu. Or, en l'espèce, la SARL La Gestion Traditionnelle a failli à cette obligation puisque par jugement rendu le 08 avril 2022, elle a été reconnue responsable de l'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2018, du fait d'une convocation adressée hors délai, et que c'est lors de cette assemblée que les copropriétaires ont élu la société Cabinet Quenot aux fonctions de syndic, qui a ensuite, sur la base de ce mandat, convoqué l'assemblée litigieuse du 18 juin 2019. Contrairement à ce que soutient la SARL La Gestion Traditionnelle, le fait qu'elle n'ait pas convoqué elle-même l'assemblée litigieuse du 18 juin 2019 importe peu puisque l'annulation de cette assemblée trouve sa cause dans l'irrégularité commise lors de la convocation de celle du 20 juin 2018, faute qui lui a été imputée. Cette faute a ainsi entraîné une annulation en cascade puisqu'après l'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2018, c'est désormais celle de l'assemblée du 18 juin 2019 qui est prononcée, ce qui cause au syndicat des copropriétaires un préjudice du fait de la désorganisation qu'elle entraîne dans la gestion de la copropriété. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de condamner la SARL La Gestion Traditionnelle à lui régler la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires et la SARL La Gestion Traditionnelle, qui succombent au litige, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Maître Lara Andraos- Guérin, avocat, qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11006 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQW3U Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est également condamné à verser à M. [W] [C] [L], Mme [G] [C] [L] et Mme [E] [P] [L], ensemble, la somme de 1500 euros. Tenue aux dépens, la SARL La Gestion Traditionnelle est également condamnée à verser à M. [W] [C] [L], Mme [G] [C] [L] et Mme [E] [P] [L], ensemble, la somme de 1500 euros. En outre, en cas de succombance partielle des parties, chacune d'entre elles peut être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris envers une partie tenue de payer une fraction des dépens. Dans la mesure où l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des dépens, la partie condamnée à supporter une partie de ceux-ci peut se voir allouer une indemnité au titre de l'article 700, payable par la partie adverse condamnée à supporter l'autre partie des dépens. La SARL La Gestion Traditionnelle est ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros. Le sens de la décision conduit à la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Les circonstances de l'espèce commandent de prononcer l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SARL La Gestion Traditionnelle de la fin de non-recevoir soulevée ; ANNULE l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] en date du 18 juin 2019 ; CONDAMNE la SARL La Gestion Traditionnelle à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] et la SARL La Gestion Traditionnelle aux dépens ; AUTORISE Maître Lara Andraos- Guérin, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] à régler à M. [W] [C] [L], Mme [G] [C] [L] et Mme [E] [P] [L], ensemble, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL La Gestion Traditionnelle à régler à M. [W] [C] [L], Mme [G] [C] [L] et Mme [E] [P] [L], ensemble, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] celle de 2500 euros ; CONDAMNE la SARL La Gestion Traditionnelle à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles ; ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2023 Le greffierLa présidente

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