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Cour de cassation, 15 décembre 2006. 06-41.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.133

Date de décision :

15 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... engagé le 19 décembre 1988 en qualité d'inspecteur par la société Lambda services, a été reclassé par la société Isor, après l'absorption de la société Lambda services, dans un poste de chef de secteur, puis affecté à compter du 1er mai 2001 sur le site Sanofi/Synthelabo dans un poste d'inspecteur ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 11 septembre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes retenant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que si la lettre de licenciement litigieuse détaille sur six pages les carences, incapacités et défaillances imputées par la société Isor à son salarié, l'employeur n'allègue ni ne démontre que cette exécution défectueuse du contrat de travail serait due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée ; qu'il s'en déduit nécessairement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail chacun des griefs invoqués pour démontrer l'incompétence du salarié, qu'aucune faute ne pouvant lui être reprochée, le licenciement ne pouvait intervenir pour un motif disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au grief précis énoncé dans la lettre de licenciement de ne pas avoir fait respecter les règles de sécurité sur le site qui lui était confié, qui était un chantier de pétrochimie à risque, notamment quant au port des équipements de protection indispensables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué les sommes de 4 215,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 420,52 euros à titre de congés payés sur préavis, en rémunération brute, 4 074,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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