Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-20.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.575
Date de décision :
23 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° Y 21-20.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
1°/ la société Vignobles des Mouchottes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes,
ont formé le pourvoi n° Y 21-20.575 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société La Cave des Hautes Cotes, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société MJ & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [R] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vignobles des Mouchottes et de la société AJRS, agissant en la personne de Mme [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société La Cave des Hautes Cotes, et après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vignobles des Mouchottes et la société AJRS, prise en la personne de Mme [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vignobles des Mouchottes et la société AJRS, prise en la personne de Mme [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes et les condamne in solidum à payer à la société La Cave des Hautes Cotes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.
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