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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 17-31.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.508

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11248 F Pourvoi n° Z 17-31.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Celia, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Cemac-Cobevial, contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Celia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Celia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Celia à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Celia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société coopérative agricole Celia de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 54.745 euros au titre des augmentations de salaire indues AUX MOTIFS QUE sur la demande de restitution de salaire ; que cette demande s'articule en deux moyens ; que le premier consiste à soutenir que Mme B... a commis une faute en trompant le Président de la coopérative, M. U... X..., signataire de l'avenant du 1er avril 2010, en lui faisant signer ce document qui contrairement à la décision du conseil d'administration du 26 mars 2010 qui la positionne en qualité de « directrice selon la convention collective » la nomme au poste de directrice mais « régi par l'accord paritaire national conclu le 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres Dirigeants de la coopérative agricole (contrat dit APN) complété par les avenants n° 8 et 9 et les futurs qui pourraient être établis » permettant ainsi à son salaire de faire « un bon de 56 % sans aucune autorisation » alors « qu'aucune augmentation de salaire n'avait été définie par le conseil d'administration » ; que le second (intitulé subsidiaire) consiste à soutenir que la signature de ce même avenant, à supposer que le Président de la coopérative l'ait signé « en toute connaissance de cause » participe d'une collusion frauduleuse entre Mme B... et M. U... X... ; qu'en premier lieu l'existence de manoeuvre de Mme B... tendant à forcer la signature de M. U... X... et altérant la qualité de son consentement à l'acte ne saurait résulter ni de l'assistance de Mme B... au conseil d'administration, ni de sa qualité de rédactrice du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ni même de son implication dans la préparation et la rédaction du projet d'avenant ; qu'être rédacteur d'un projet d'acte (et à supposer, hypothèse la plus favorable à l'employeur, qu'il soit établi que Mme B... soit la rédactrice du projet d'avenant) ne suffit pas à caractériser que celui auquel il est soumis et qui le signe le fait sous altération de son consentement et ce d'autant que l'avenant du 1er avril 2010 comporte explicitement et de manière très claire, en son article premier, la référence à l'accord paritaire national et en son article 3 le montant de la rémunération prévue pour 6.400 euros ; qu'à ce stade et concernant cette augmentation, il convient toute de même de relever que l'employeur ne saurait plaider tout à la fois « qu'aucune augmentation de salaire n'avait été définie par le conseil d'administration » (cf. page 11 des conclusions), que le conseil d'administration décide de sa « promotion » (cf. page 12) et que « le conseil a décidé qu'elle devait être positionnée en qualité de Directrice selon la Convention Collective soit au niveau IX lequel prévoit une rémunération de 4.739, 80 euros » ce qui représente une augmentation....que cette preuve d'une altération du consentement de M. X... ne résulte pas plus de fait que le conseil habituel de la coopérative, M... Y..., atteste que les mentions relatives au statut APN n'ont pas été portées par ses soins (cf. pièce n° 13), ni de ce que le projet adressé par Mme B... à M. V... Y... par mail le mercredi 10 mars 2010 (pièce n°17) comporte cette référence à l'APN ; que d'autre part, la collusion frauduleuse n'est nullement établie, preuve qui ne saurait résulte de ce que (cf. page 15/18 des conclusions) la signature (du président) ne pourrait intervenir que dans le cadre d'une collusion frauduleuse « puisque le Président avait déclaré lui-même en conseil d'administration le 26 mars 2010 que la promotion devait intervenir dans le cadre de la convention collective des Sica Bétail et Viande » ; qu'enfin, le fait que le Président de la coopérative, M. X..., ne fasse pas approuver par le conseil d'administration l'avenant du 1er avril 2010 rendant applicable l'accord paritaire national n'est pas de nature à rendre cet accord inapplicable dans le cadre de la relation de travail entre employeur et Mme B... ; qu'au vu de ces éléments et en l'absence de caractérisation tant d'une collusion frauduleuse que d'un comportement fautif de la salariée ayant induit un consentement indu lors de la signature de l'avenant par le Président, la demande de la société coopérative agricole Celia de remboursement de salaire à hauteur de 54.745 euros ne peut être que rejetée. 1° - ALORS QU'il y a collusion frauduleuse lorsque deux parties s'entendent pour frauder les droits d'un tiers ; qu'en écartant toute collusion frauduleuse entre Mme B... et le Président du conseil d'administration lors de la signature de l'avenant du 1er avril 2010 sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette collusion frauduleuse ne résultait pas de ce que ces deux personnes, pourtant parfaitement informées de ce que le conseil d'administration avait décidé le 26 mars 2010 que Mme B... devait être positionnée en qualité de directrice « selon la convention collective », avaient conclu ultérieurement un avenant rattachant la directrice au statut de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, plus favorable que celui résultant de la convention collective, et qui n'avait pas été soumis au conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du Code civil, et du principe « fraus omnia corrumpit ». 2° - ALORS QU'il résulte du préambule de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 destiné à régler les conditions de travail et de rémunération des cadres dirigeants des coopératives agricoles que ses dispositions, pour être applicables, doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration ; qu'à défaut, les dispositions de l'accord paritaire national sont inapplicables au salarié qui ne peut s'en prévaloir; qu'en jugeant en l'espèce que le fait que le Président de la coopérative n'ait pas fait approuver par le conseil d'administration l'avenant du 1er avril 2010 rendant applicable l'accord paritaire national n'était pas de nature à rendre cet accord inapplicable dans le cadre de la relation de travail entre l'employeur et Mme B..., la cour d'appel a violé l'accord paritaire national précité, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société coopérative agricole Celia de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.478 euros au titre du maintien abusif de l'indemnisation de la maladie AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle pour « maintien abusif de l'indemnisation de la maladie » ; qu'au soutien de cette demande, l'employeur indique qu'en violation des dispositions conventionnelles (article 6 de l'annexe 4 de la convention collective nationale Bétail et Viande), Mme B... « a maintenu son salaire à 100 % sur toute l'année (2011) alors qu'elle a été absente un mois de la mi-février à la mimars (du 22 février au 18 mars), d'avril à fin août (du 31 mars au 27 août), en mi-temps thérapeutique à 50% de septembre à décembre (du 22 septembre au 28 décembre) et présente à 80% depuis le 29 décembre », comportement générateur d'un trop-perçu qu'il chiffre à la somme de 4.478 euros ; qu'il résulte des éléments versées aux débats notamment des bulletins de paie (cf. pièces n°42 à 46), que : - le prédécesseur de Mme B..., M. W..., a bénéficié du maintien intégral de sa rémunération lors de ses périodes d'arrêts maladie ; qu'alors que cette Mme B... est absente pour maladie, trois salariés bénéficient du même traitement ; qu'un salarié, en arrêt pour accident du travail depuis le mois d'avril 2012 (soit postérieurement au licenciement et au départ de Mme B...) a également bénéficié du maintien intégral de sa rémunération lors de ses périodes d'arrêts maladie ; que dans la mesure où aucune intervention de Mme B... dans le maintien de son salaire lors de son arrêt maladie n'est caractérisée à la lecture des mails échangés entre le 28 avril et le 26 octobre 2011 (pièce n°29), ces éléments établissent l'existence d'une pratique de l'employeur générale, constante et fixe tendant à maintenir intégralement la rémunération du salarié en arrêt de travail, malgré les dispositions conventionnelles ; qu'en conséquence, la demande de remboursement présentée par l'employeur à ce titre doit être rejetée 1° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que les mails échangés entre le 28 avril et le 26 octobre 2011 (pièce n°29) ne caractérisaient aucune intervention de Mme B... dans le maintien de son salaire lors de son arrêt maladie lorsqu'il résultait clairement de ces échanges de mails entre Mme B... et le service comptable que c'était bien Mme B... qui supervisait le contenu des bulletins de paie, même pendant son arrêt maladie, de sorte qu'elle était nécessairement intervenue dans le maintien intégral de son salaire pendant son arrêt-maladie, la cour d'appel a dénaturé ces mails (pièce n°29) en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 2° - ALORS QU'une pratique ne caractérise un usage que si elle répond aux critères de constance, de généralité et de fixité; qu'en déduisant uniquement de ce que cinq salariés avaient bénéficié du maintien intégral de leur rémunération pendant leurs périodes d'arrêt maladie en 2011 et en avril 2012 l'existence d'une pratique générale, constante et fixe de l'employeur de maintenir intégralement la rémunération du salarié en arrêt maladie, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un usage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société coopérative agricole Celia, outre aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Mme B... les sommes de 70.000 euros d'indemnité pour licenciement nul, de 9.918, 67 euros bruts de salaire pendant la mise à pied et de 991, 86 euros bruts de congés-payés afférents, de 19.584 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.958, 40 euros de congés-payés afférents, de 9.792 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, de deux fois 1.500 euros pour l'application en première instance et en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR décidé que les condamnations pour le salaire pendant la mise à pied, pour l'indemnité compensatrice de préavis et pour l'indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du premier acte portant mise en demeure, le 17 avril 2012, et d'AVOIR ordonné sous astreinte la remise des documents sociaux (bulletin de paie récapitulatif, attestation Pôle emploi et certificat de travail) conformes aux prévisions de l'arrêt. AUX MOTIFS QUE sur la rupture ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie; qu'en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nul en raison de l'origine professionnelle de l'accident; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave qui doit être prouvée par l'employeur est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dès lors et même si les faits ne sont pas prescrits, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats (cf. pièces 12 du dossier de Mme B...), la salariée se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 15 février 2012 jusqu'au 7 mars 2012, arrêt de travail pour accident du travail prolongé du 7 mars au 7 avril puis du 7 avril au 7 mai et ainsi de suite sans interruption jusqu'au 28 mai 2013 ; que dès lors l'employeur qui ne caractérise pas avoir été uniquement destinataire d'arrêt de travail pour maladie (le représentant de l'employeur indiquant d'ailleurs lors de l'entretien préalable du 7 mars 2012 ; « au fait, vous êtes en arrêt de travail ou en accident de travail, en s'y perd ») ne saurait utilement empêcher l'application des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle au motif (que) la reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail n'intervient que postérieurement à la rupture du contrat de travail (en l'espèce le 24 mai 2012); que les griefs repris à la lettre de licenciement sont au nombre de deux et correspondent aux faits ci-dessus examiné, à savoir d'avoir maintenu abusivement son salaire à 100 % sur la période d'arrêt maladie et d'avoir mis en oeuvre un avenant au contrat de travail non conforme à la décision du conseil d'administration ; qu'à supposer non prescrits, ces griefs ne sont pas établis dans la mesure où aucune intervention de Mme B... dans le maintien de son salaire lors de son arrêt maladie n'est caractérisé, qu'il existe une pratique de l'employeur, générale, constante et fixe tendant à maintenir intégralement la rémunération du salarié en arrêt de travail malgré les dispositions conventionnelles et que l'augmentation de son salaire suite à sa promotion en sa qualité de directrice sur la base de l'accord paritaire national intervient sans faute de la salariée conformément à l'avenant signé par le Président de la coopérative, M. U... X... ; qu'en l'absence de faute, le licenciement opéré doit être annulé ; 4) Sur les conséquences du licenciement nul ; qu'en raison de l'ancienneté de la salariée (en tout état de cause supérieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (née en [...]), du montant de sa rémunération brute (6528 €), du fait que la société emploie habituellement plus de 11 salariés au moment du licenciement (46 suivant l'attestation Pôle emploi) et des précisions et justificatifs apportés sur sa situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement nul sera fixée à la somme de 70.000 € ; qu'au vu des dispositions applicables, Mme B... est également fondée en sa réclamation des sommes de : 9.918, 67€ bruts de salaire pendant la mise à pied, - 19.584 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et 1.958, 40 € de congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 9.792 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; sur les dépens ; qu'en raison tant du litige que du présent recours les dépens de la première instance et d'appel resteront à la charge de la société. 1° - ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend que son licenciement est nul pour avoir été prononcé au cours d'une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle de prouver que l'employeur avait connaissance, à la date du licenciement, du caractère professionnel de sa maladie ou de son accident ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement nul au prétexte que l'employeur ne caractérisait pas avoir été uniquement destinataire d'arrêts de travail pour maladie lorsqu'il appartenait à la salariée de prouver qu'à la date du licenciement, l'employeur avait été destinataire d'arrêts de travail pour accident du travail, de sorte qu'il avait connaissance du caractère professionnel de son accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du Code civil. 2° - ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident à la date du licenciement; qu'une telle connaissance ne peut se déduire de ce que la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail avant même son licenciement, l'employeur n'ayant pas nécessairement été destinataire de ces arrêts de travail; qu'en tirant uniquement de ce que la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2012 au 28 mai 2013 la conclusion qu'elle bénéficiait des règles protectrices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. 3° - ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident à la date du licenciement; qu'une telle connaissance ne peut se déduire de ce que le représentant de l'employeur a indiqué, lors de l'entretien préalable « au fait, vous êtes en arrêt de travail ou en accident du travail, on s'y perd »; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. 4° - ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier et le deuxième moyen entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt accordant à la salariée diverses indemnités pour licenciement nul en l'absence de toute faute de sa part, en application de l'article 624 du code de procédure civile 5° - ALORS en outre QUE commet une faute grave la directrice d'une coopérative qui met en oeuvre un avenant à son contrat de travail non-conforme à la décision du conseil d'administration, peu important que cet avenant ait été signé par le président de la coopérative; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme B..., directrice de la coopérative, d'avoir mis en oeuvre un avenant à son contrat de travail non conforme à la décision du conseil d'administration ; qu'en jugeant ce grief non établi au prétexte inopérant que son augmentation de salaire sur la base de l'accord paritaire national était intervenue conformément à l'avenant signé par le Président de la coopérative, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et du code du travail.

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