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Cour de cassation, 16 janvier 2014. 13-11.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.113

Date de décision :

16 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'une tentative de meurtre dont l'auteur a été condamné par une cour d'assises ; que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises lui a notamment alloué une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; que M. X... et Mme Y..., sa mère, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande de réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de dire que la faute de la victime a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 20 %, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de la victime tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité délictueuse est de nature à exclure toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en se bornant à limiter le droit à indemnisation de la victime à la seule proportion de 20 % en raison de sa faute tenant pourtant à sa participation à un trafic de stupéfiants et à la détention d'une arme, la cour d'appel a violé l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; 2°/ que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime, laquelle n'a pas à être concomitante avec l'infraction ; que pour limiter à 20 % la limitation du droit à indemnisation des requérants, la cour d'appel a retenu que si le contexte général tenant à la consommation et le trafic de stupéfiants et à la détention d'une arme caractérisait une faute de M. Alan X..., il ne justifiait pas pour autant l'extrême violence des coups portés à la tête de la victime ; que ce faisant, la cour d'appel a apprécié le comportement de la victime au seul moment de la commission de l'infraction et a ainsi violé l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... revendait de la résine de cannabis et possédait une arme pour se protéger ; que la recherche de stupéfiants et le détournement de son arme sont les causes directes des violences qu'il a subies ; que ce contexte ne justifie pas pour autant l'extrême violence des coups qui lui ont été portés à la tête et qui ont occasionné de multiples fractures du crâne et un enfoncement d'un fragment d'os entraînant des troubles neurologiques permanents ; que la participation délibérée à une activité délictueuse a concouru à la réalisation du dommage dans la proportion de 20 % ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute de M. X... non concomitante de la commission de l'infraction, limitant le droit à indemnisation dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; Attendu que l'arrêt, pour allouer une certaine somme à Mme Y..., mère de M. X..., se borne à énoncer que la réalité de son préjudice moral et de ses frais de transport n'est pas contestée ; Qu'en statuant ainsi, pour apprécier le droit à indemnisation de la victime par ricochet, sans tenir compte de la faute de la victime directe qu'elle relevait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le FGTI ; qu'il n'appartient pas à la CIVI et à la cour d'appel, statuant en appel, de condamner le FGTI à verser ces indemnités ; Attendu que l'arrêt condamne le FGTI à payer à M. X... et Mme Y... des indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait être tenu qu'au versement des indemnités ainsi fixées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réparation de son dommage corporel, l'arrêt énonce que l'appréciation de l'évaluation et de la réparation définitive de l'ensemble de ses dommages relève de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute de la victime a simplement concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 20 % et d'avoir, en conséquence, condamné le Fonds de garantie à verser à M. Alan X... une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et à Mme Paloma Y..., la somme de 15 992, 80 euros en réparation de son préjudice moral et de ses frais de transport ; Aux motifs que « Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS fonde son appel sur l'article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale qui édicte que la réparation des dommages d'une victime d'infractions peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'il s'appuie sur l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction le 10 novembre 2010 ; qu'il ressort de cette ordonnance que Mme Paloma Y..., qui a découvert son fils inconscient et ensanglanté à son retour au domicile le 10 mai 2009 vers 16h45, a décrit celui-ci comme un consommateur de résine de cannabis, propriétaire d'une arme de poing rangée dans une boîte où il mettait également de l'argent ; que les enquêteurs ont découvert sur le lit de la chambre d'Alan une boîte en plastique dans laquelle se trouvait une cartouche, et ont relevé la présence de tâches rouges sur la housse de couette, les tiroirs de la table de chevet étant ouverts ; que les amis proches d'Alan X... ont confirmé que celui-ci consommait de la résine de cannabis et s'était livré à ta revente de manière régulière, qu'il avait réduit cette activité dans les derniers temps, qu'il cachait l'argent et du cannabis dans une boîte se trouvant dans sa chambre, qu'il avait une dette d'argent envers Jonathan Z... ; que le 16 mai 2009, le père de Jonathan Z... remettait aux enquêteurs un pistolet d'alarme chargé de 7 cartouches découvert dans une caisse dans son garage ; que Mme Paloma Y... déclarait que cette arme ressemblait fortement à celle appartenant à son fils ; qu'Alan X..., entendu pour la première fois le 7 juillet 2009, précisait qu'il détenait effectivement une arme ressemblant en tout point à celle découverte chez les Z..., qu'elle était destinée à le protéger, que sa mère savait qu'il la détenait et que Jonathan Z... lui avait demandé à deux reprises de la lui vendre mais qu'il avait refusé ; qu'il reconnaissait revendre du cannabis, mais niait toute dette ; qu'il ajoutait que Jonathan Z... était jaloux de son activité de revente de cannabis et qu'il était le seul à savoir qu'il pouvait détenir du cannabis et de l'argent à son domicile ; que Jonathan Z... a expliqué son geste par le refus de Alan X... de lui procurer des stupéfiants alors qu'il lui devait de l'argent, ce qu'il a confirmé lors de la reconstitution des faits ; que la Cour relève que M. Alan X... et Mme Paloma Y... n'ont pas modifié ultérieurement les déclarations qu'ils avaient faites ; qu'il s'en déduit que la recherche de stupéfiants et le détournement de l'arme en possession de la victime sont les causes premières et directes des violences qu'Alan X... a subies à son domicile, peu important qu'il ait été blessé par un autre outil ; qu'âgé de 17 ans au moment des faits, Alan X... avait conscience des dangers que lui faisaient encourir ta consommation régulière de stupéfiants et la revente de résine de cannabis puisqu'il avait acheté une arme pour se protéger, la détention de celle-ci n'était toutefois pas soumise à autorisation ; que ce contexte ne justifie pour autant pas l'extrême violence des coups portés à la tête de ta victime, qui ont occasionné de multiples fractures du crâne, un enfoncement d'un fragment d'os avec pour conséquence des troubles neurologiques permanents ; que la Cour estime que la participation délibérée d'Alain X... à une activité délictueuse a concouru à la réalisation des dommages dans la proportion de 20 % ; que M. Alan X..., qui avait obtenu de la Commission une provision à valoir sur son indemnisation, forme pour la première fois en appel une demande d'évaluation et de réparation définitive de l'ensemble de ses dommages, dont l'appréciation relève de la Cour d'assises statuant sur intérêts civils ; qu'il sera donc débouté de ces demandes ; que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a exactement apprécié la provision allouée à Alan X..., au vu des pièces produites aux débats, notamment les rapports d'examens et d'expertises médicales ; que, sur cette base et compte tenu de la réduction opérée par la Cour, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES versera à Alan X... une provision de 40 000 ¿ ; que la réalité du préjudice moral et des frais de transport de Mme Paloma Y..., qui s'est rendue auprès de son fils hospitalisé et en centre de rééducation pendant des mois, n'est pas contestée ; que la Commission a exactement apprécié la réparation du préjudice moral par l'allocation de la somme de 10 000 ¿ ; que le montant des frais kilométriques et de péage n'étant pas contesté, la Cour confirmera la somme de 5 992, 80 ¿ sollicitée à ce titre ; que la Commission a, à tort, ajouté à ces sommes le montant d'une indemnité pour frais de procédure ; que c'est donc, la somme totale de 15 992, 80 ¿ que te FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES devra verser à Mme Paloma Y... » ; Alors, d'une part, que la faute de la victime tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité délictueuse est de nature à exclure toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en se bornant à limiter le droit à indemnisation de la victime à la seule proportion de 20 % en raison de sa faute tenant pourtant à sa participation à un trafic de stupéfiants et à la détention d'une arme, la cour d'appel a violé l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime, laquelle n'a pas à être concomitante avec l'infraction ; que pour limiter à 20 % la limitation du droit à indemnisation des requérants, la cour d'appel a retenu que si le contexte général tenant à la consommation et le trafic de stupéfiants et à la détention d'une arme caractérisait une faute de M. Alan X..., il ne justifiait pas pour autant le l'extrême violence des coups portés à la tête de la victime ; que ce faisant, la cour d'appel a apprécié le comportement de la victime au seul moment de la commission de l'infraction et a ainsi violé l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Alors, enfin, et plus subsidiairement encore, que la faute de la victime directe d'une infraction est opposable aux victimes par ricochet ; qu'en allouant néanmoins à Mme Y..., la mère de la victime, la somme de 15 992, 80 euros, sans tenir compte de la réduction de son droit à indemnisation résultant de la faute de la victime directe qu'elle a retenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie à verser à M. Alan X... une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et à Mme Paloma Y..., la somme de 15 992, 80 euros en réparation de son préjudice moral et de ses frais de transport ; Alors qu'aux termes de l'article 706-4 du code de procédure pénale la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales se borne à allouer l'indemnité revenant à la victime ; que les sommes ainsi allouées sont ensuite réglées par le Fonds de garantie dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision en application des articles 706-9, dernier alinéa, et R. 50-24 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la commission d'indemnisation de condamner le Fonds de garantie à payer l'indemnité allouée à la victime ; qu'en condamnant néanmoins le Fonds de garantie à payer aux requérants les sommes qu'elle leur a allouées, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait du premier de ces textes. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X..., demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'allocation de la somme de 311 220, 61 ¿ au titre de la prise en charge de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions et de sa demande de paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. X..., qui avait obtenu de la Commission une provision à valoir sur son indemnisation, forme pour la première fois en appel une demande d'évaluation et de réparation définitive de l'ensemble de ses dommages, dont l'appréciation relève de la Cour d'assises statuant sur intérêts civils ; il sera donc débouté de ces demandes ; 1°) ALORS QUE l'article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ; qu'il appartient à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et, sur appel de sa décision, à la cour d'appel, de fixer le montant de l'indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, indépendamment de l'appréciation de la juridiction statuant sur les intérêts civils ; qu'en retenant que l'évaluation et la réparation des dommages subis par M. X... relevaient de la Cour d'assises statuant sur intérêts civils, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 706-3, 706-5, 706-7 et 706-12 du Code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que M. X... devait être débouté de sa demande d'indemnisation dès lors qu'il la formait pour la première fois en appel, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à relever que M. X... formait pour la première fois en appel une demande d'évaluation et de réparation de l'ensemble de ses dommages, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dépôt du rapport d'expertise des docteurs A... et B... ne constituait pas un fait nouveau caractérisant une évolution du litige justifiant cette demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, les prétentions nouvelles en appel sont irrecevables ; qu'en relevant que M. X... formait pour la première fois en appel une demande d'évaluation et de réparation de l'ensemble de ses dommages, pour le débouter de cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.

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