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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-01.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-01.013

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les demandes présentées les 17 juin et 7 juillet 1994 à la cour d'appel d'Agen par M. Gaëtan X..., tendant à la récusation pour la première de MM. Khaznadar, Lateve et Dreuilhe, conseillers, pour la seconde de M. Simonin, président de chambre et MM. Bastier et Coleno, conseillers, et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel d'Agen de deux procédures pendantes devant cette cour d'appel, demandes transmises par lettres du premier président de la cour d'appel d'Agen en dates respectivement des 6 juillet et 29 juillet 1994 au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en Chambre du conseil du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n T/94-01.013 et n Y/94-01.014 ; Vu les articles 341 et 356 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les requêtes en dates des 15 juin 1994 et 4 juillet 1994 présentées par M. X... aux fins de récusation de magistrats de la cour d'appel d'Agen et de renvoi devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime ; Vu les avis du premier président de la cour d'appel d'Agen en dates des 6 et 29 juillet 1994 ; Attendu qu'à l'appui de ses requêtes, M. X... allègue qu'il a déposé diverses plaintes auprès du ministre de la Justice et du commissaire de police d'Agen, s'estimant "victime d'au moins une diffamation et une violation du secret professionnel commises par "X" de la cour d'appel d'Agen" ; Mais attendu que ces griefs ne sont pas étayés d'éléments objectifs, qu'aucune des conditions de l'article 341 susvisé n'est remplie et qu'il n'existe donc pas de motif de nature à faire peser un soupçon de partialité sur ces magistrats ; D'où il suit que les demandes ne sont pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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