Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1379
Appel des causes le 01 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03950 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WY
Nous, Monsieur [W] [I] [Z], Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [G]
de nationalité Tunisienne
né le 09 Décembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 29 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifiée le 29 août 2024 à 19h00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 29 août 2024 à 19h00
Vu la requête de Monsieur [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Août 2024 à 10h21 ;
Par requête du 31 Août 2024 reçue au greffe à 08h31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Catherine PFEFFER, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 5 ans que je suis ici en France. J’ai eu deux diplômes et je vais passer le bac cette année. C’est la rentrée demain. Pendant les vacances j’ai acheté un scooter sur internet pour faire un peu de sous en faisant intérimaire. Le mec avait tous les documents. Les collègues m’ont dit qu’il m’avait arnaqué.
Maître Catherine PFEFFER entendue en ses observations : Je soutient le recours sur la notification simultanée, l’erreur manifeste d’appréciation sur un éventuel placement en assignation à résidence, un défaut de base légale, je me suis fait communiqué par Monsieur, il y avait un précédent OQTF, Monsieur m’a envoyé le jugement du TA d’Amiens et le mail de son avocate indiquant avoir fait appel. Ca me pose problème alors qu’un OQTF fait l’objet d’une voie de recours, et que la préfecture en prenne une nouvelle pour éviter le recours sur la première.
L’intéressé déclare : J’ai du déménager dans l’oise avec mon frère et ma belle soeur mais je n’ai pas changé d’école, tous les jours j’ai fait 140km pour aller chaque jour, pour aller à l’école et avancer dans mes études. Je vais passer le bac cette année. Chaque stage que j’ai fait les dirigeants d’entreprise voulaient me garder mais la préfecture ne voulait pas me donner les papiers pour travailler. Moi je veux avoir un diplôme.
Le dossier est mis en délibéré.
MOTIFS
Sur la notification simultanée de l’OQTF et de la mesure de rétention administrative :
Il est exact que l’OQTF de la Préfète de l’Oise du 29 août 2024 et la décision de placement en rétention de l’intéressé ont été notifiées l’une et l’autre le 29 août 2024 à 19 heures 00 en langue française. Pour autant, l’intéressé parlant parfaitement le français, il ne démontre pas que cette notification simultanée lui a fait grief. Il convient d’écarter le moyen.
Sur l’absence d’assignation à résidence :
La décision de la Préfète de l’Oise est justement motivée sur le fait que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Elle reprend notamment les différentes infractions pénales pour lesquelles l’intéressé est connu et justifie ainsi suffisamment le placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de base légale :
Monsieur [G] a fait l’objet d’une OQTF par le Préfet des Hauts-de-Seine le 08 mai 2024. Monsieur [G] produit une décision du Tribunal administratif d’Amiens du 24 juillet 2024 qui rejette sa requête tendante à l’annulation de cette OQTF. Il démontre également avoir déposé une requête en appel contre cette décision devant la Cour administrative d’appel de Douai le 21 août 2024.
Pour autant, ces éléments ne sont pas de nature à empêcher l’autorité administrative de prendre valablement une nouvelle ordonnance lui faisant obligation de quitter le territoire français même si Monsieur [G] estime qu’il s’agit d’un comportement déloyale de l’administration. Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3951
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [G]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 28 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03950 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WY
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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Sans engagement • Annulation à tout moment