Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OTH Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) La Croix d'argent, représentée par son gérant, Le Crédit immobilier de la Moselle, dont le siège est ...,
2 / de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra), dont le siège est ...,
3 / de la société AAG (Atelier d'architectes Gaertner), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la société Dancy, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Sartore, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... -Mousson, 57000 Metz, défenderesses à la cassation ;
La SCI La Croix d'argent a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 janvier 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de la société OTH Est, de Me Boulloche, avocat de la société AAG (Atelier d'architectes Gaertner), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Croix d'argent, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sartore, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société OTH Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dancy ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la Sonacotra n'était que venderesse du terrain à la société civile immobilière (SCI), la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que cet organisme s'étant seulement contractuellement réservé au chapitre "obligations de l'acquéreur" de donner son accord sur le système de fondation choisi par la SCI, dans le but exclusif d'éviter que la construction ne déborde sur le domaine public et que ne soient opérés des choix techniques rendant trop onéreuses les réalisations à venir dans le quartier, et que si Sonacotra précisait dans le contrat qu'elle mettrait deux études sur la nature du sous-sol à la disposition de l'acquéreur, il était stipulé que cela n'engagerait pas sa responsabilité et n'obligerait pas, non plus, cet acquéreur ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que selon le contrat signé par les sociétés OTH et AAG, chacune des deux assumerait "individuellement et exclusivement l'entière responsabilité de ses propres missions telles que contractuellement définies", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'aux termes du contrat en question, l'étude des fondations et la recherche des données hydrologiques étaient de la seule compétence de la société OTH, laquelle avait omis de réunir les éléments d'information à cet égard ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société OTH était chargée contractuellement de l'étude des fondations et des recherches hydrologiques, que les désordres n'étaient dus qu'à des erreurs de conception et que la société Sartore avait scrupuleusement respecté les plans élaborés par les maîtres d'oeuvre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société OTH Est à payer à la Sonacotra la somme de 8 000 francs, à la société Sartore la somme de 8 000 francs et à la société AAG la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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