Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/00750
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00750
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 22 Mai 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Anne Marie X... divorcée Y...
C /
Martial Y...
RG N : 07 / 00750
Aide juridictionnelle-A R R E T No 490 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Anne Marie X... divorcée Y...
née le 21 Novembre 1953 à FREJIMONT 47
de nationalité française
employée administrative
demeurant...
...
47300 PUJOLS
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Fabienne CASTANY, avocat
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 20 Mars 2007, enregistrée sous le no 04 / 0042
D'une part,
ET :
Monsieur Martial Y...
né le 21 Octobre 1954 à CLAIRAC (47320)
de nationalité française
sans profession
demeurant...
...
...
47520 LE PASSAGE
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Estelle BEAUPERE-MOUTOU, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03093 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Avril 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Anne-Marie X... a interjeté appel du Jugement rendu en lecture de rapport d'expertise par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 20 / 03 / 07 ayant :
- ordonné la licitation de l'immeuble situé..., section..., commune de PUJOLS (47), sur la mise à prix de 50. 000 Euros avec possibilité de baisse de moitié en cas d'absence d'enchères,
- renvoyé les parties devant Me Z..., notaire à VILLENEUVE SUR LOT, pour procéder à la liquidation de la communauté en prenant en compte les points suivants :
> l'actif de la communauté sera composé du prix obtenu après la vente de la maison,
> l'indemnité d'occupation due par elle à la communauté s'élève à 52. 477 Euros, outre la somme de 600 Euros par mois à compter du 01 / 10 / 05,
> la communauté ou l'indivision post-communautaire est redevable à son égard des sommes suivantes :
. 13. 950, 65 Euros au titre de l'emprunt immobilier,
. 2. 485 Euros et 634 Euros au titre de l'impôt foncier et de l'assurance maison,
. 6. 860, 21 Euros en remboursement de fonds propres,
> elle doit à la communauté la somme de 630, 32 Euros provenant du Crédit Agricole et la somme de 1. 300 Euros correspondant aux meubles meublants,
> Martial Y... doit à la communauté les sommes de 856, 50 et 960, 34 Euros provenant des comptes de la BANQUE POPULAIRE,
> l'arriéré de pension alimentaire due par Martial Y... à hauteur de 6. 250, 45 Euros sera prélevée sur sa part,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l'emploi des dépens, y compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelante le 19 / 09 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
* dire que l'actif de communauté se compose comme suit : ensemble immobilier bâti et non bâti : 70. 000 Euros ou prix de vente sur licitation, véhicule CITROEN XM : valeur nulle, compte C. A. de Mme : 630, 32 Euros, compte B. P. de Mr : 856, 50 Euros, comptes sur livret de Mr : 960, 34 et 6. 097, 96 Euros, meubles meublants : 1. 300 Euros,
* dire et juger que l'indemnité d'occupation n'est pas due et qu'elle ne doit à la communauté que les sommes suivantes : compte courant C. A. : 630, 22 Euros, meubles meublants 1. 300 Euros,
* subsidiairement, si le principe d'une indemnité d'occupation était retenu, d'en chiffrer le montant à la somme de 18. 000 Euros au total pour les cinq dernières années,
* dire et juger que lui sont dues les sommes suivantes :
emprunt remboursé pour l'immeuble : 40. 372 Euros, taxe foncière : 2. 485 Euros, assurances maison : 634 Euros, remboursement fonds propres : 6. 860, 21 Euros,
* dire et juger que Martial Y... est redevable envers la communauté des sommes suivantes : compte courant B. P. : 856, 50 Euros, comptes sur livret : 960, 34 Euros et 6. 097, 96 Euros,
* dire et juger que sur la part revenant à Martial Y... sera prélevée la somme de 6. 834, 73 Euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire, résultat obtenu une fois appliquée l'indexation prescrite mais jamais effectuée,
* ordonner la licitation de l'immeuble de PUJOLS ainsi qu'il a été décidé par le premier Juge,
* condamner l'intimé, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) l'évaluation par l'expert à hauteur de 105. 000 Euros de l'immeuble de PUJOLS est excessive compte tenu des désordres et des travaux de remise en état incombant à la communauté,
2) la valeur estimée par l'expert du véhicule CITROEN XM est en date du 30 / 09 / 07 alors qu'il convenait de se placer au jour du partage, sachant que le véhicule en question a été détruit après avoir été déclaré en épave à la suite d'un accident,
3) il apparaît sur le compte sur livret ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE par Martial Y... un virement de 6. 097, 96 Euros (40. 000 francs), somme qui doit être présumée commune alors que l'intimé ne s'est jamais expliqué sur la provenance de ces fonds lesquels doivent être pris en compte dans l'actif de communauté,
4) elle a occupé le logement familial en compagnie des trois enfants communs ; il pesait sur Martial Y... l'obligation d'assurer le logement de ces derniers ; la mise à disposition de ces locaux a en réalité constitué une contribution de ce dernier à son obligation d'entretien et d'éducation des enfants ; subsidiairement, invoquant l'application des dispositions de l'art. 815-9 du Code Civil, elle fait remarquer d'une part que la Jurisprudence unanime estime qu'il n'y a pas nécessairement lieu de retenir la valeur locative du bien de sorte que la somme de 300 Euros par mois qu'elle propose peut être jugée équitable, d'autre part que la prescription quinquennale a joué,
5) le premier Juge a décidé que la somme de 13. 950, 65 Euros venant au passif de communauté représentant le solde de l'emprunt immobilier devait suivre le régime de l'art. 815-3 et non celui de l'art. 1469 du Code Civil car elle avait été réglée postérieurement à la dissolution du mariage ; or, ce remboursement s'est étalé entre le 10 / 10 / 97 et le 10 / 02 / 00, alors que l'extrait de l'acte d'état civil portant transcription du divorce mentionne que la mariage a été dissous par Arrêt prononcé par la Cour d'Appel d'AGEN le 08 / 06 / 00 ; il y a donc bien lieu à récompense pour un montant de 40. 372 Euros, montant calculé par l'expert judiciaire,
6) il n'y a pas lieu à récompense pour le crédit contracté pour l'acquisition du véhicule CITROEN précité car d'une part l'Ordonnance de Non-Conciliation a suspendu le paiement de la pension alimentaire pour la durée du crédit et d'autre part cette voiture a été également utilisée au profit des enfants communs,
7) la somme de 6. 860, 21 Euros lui est due par la communauté en application des règles posées à l'art. 1433 du Code Civil, représentant des fonds qui lui sont propres pour les avoir reçus de sa famille ;
Vu les écritures déposées par Martial Y... le 02 / 01 / 08 aux termes desquelles il conclut au complet rejet des prétentions adverses et demande à la Cour de :
* dire et juger que l'actif de communauté se compose comme suit :
- maison d'habitation : 105. 000 Euros, valeur estimée par l'expert, ou encore prix de vente d'obtenu par la licitation de ce bien,
- véhicule CITROEN XM : 5. 000 Euros,
- comptes B. P. à son nom : 856, 50 Euros et 960, 34 Euros,
- compte C. A. au nom de l'appelante : 630, 32 Euros,
- meubles meublants : 1. 300 Euros,
* dire et juger qu'il est dû par la communauté à Anne-Marie X... :
- la somme de 13. 950, 65 Euros au titre du capital d'emprunt remboursé par elle,
- les sommes de 2. 485 Euros et de 634 Euros au titre respectivement de l'impôt foncier et de l'assurance maison,
* dire et juger qu'Anne-Marie X... doit à la communauté :
- la somme de 52. 477 Euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 / 12 / 04, outre 600 Euros par mois depuis cette date,
- la somme de 5. 000 Euros estimée au jour de la mise à disposition privative du véhicule CITROEN précité,
- la somme de 630, 22 Euros correspondant au compte courant C. A. de l'appelante,
* dire et juger qu'il devra rembourser à la communauté :
- la somme de 856, 50 Euros représentant le solde de son compte courant à B. P. Q. A.,
- la somme de 960, 34 Euros représentant le solde de son compte sur livret à la B. P. Q. A.,
* dire et juger que la communauté lui doit récompense de la somme de 1. 650, 70 Euros au titre du prêt SOFICARTE,
* " donner acte aux parties quant au versement par lui à l'appelante de la somme de 3. 658, 53 Euros au titre de l'arriéré de la pension alimentaire ",
* d'ordonner la licitation de l'immeuble de PUJOLS, le cahier des charges étant déposé par la SELARL AVOCAT SUD,
* condamner l'appelante, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) la maison d'habitation a été évaluée à 105. 000 Euros par l'expert en raison de son état, l'appelante devant être tenue, en vertu de l'art. 815-13 du Code Civil, des dégradations et détériorations de son fait car elle n'a jamais entretenu ce bien,
2) une indemnité d'occupation est due par l'appelante qui ne démontre, ni l'existence d'une convention contraire, ni d'une dérogation au principe posé à l'art. 815-9 du Code Civil ; en effet, l'Ordonnance de Non-Conciliation ne prévoit nullement le caractère gratuit de l'attribution en jouissance de l'immeuble en cause, pas plus que la prise en compte du coût du logement en compensation d'une sous-évaluation du montant de la pension alimentaire,
3) la prescription quinquennale est au cas d'espèce inapplicable car son point de départ se situe au jour où la décision de divorce acquiert autorité de la chose jugée, ici au 08 / 06 / 00, date de prononcé de l'Arrêt ; de plus, le procès-verbal de difficulté-en date du 07 / 10 / 03- a interrompu le cours de la prescription car il constitue une réclamation des fruits et revenus du bien ; l'appelante ne peut dès lors invoquer les dispositions de l'art 815-10 du Code Civil,
4) l'emprunt immobilier ne doit pas, contrairement à ce que l'expert a proposé, suivre le régime du profit subsistant de l'art. 1469 du Code Civil mais celui de l'art. 815-13 du Code Civil ; l'appelante tente de semer la confusion en soutenant que le prêt a été entièrement remboursé antérieurement à la dissolution du lien conjugal alors que selon l'art. 262-1 ancien du Code Civil applicable, le Jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation, soit au 30 / 09 / 97,
5) il faut, pour apprécier la valeur du véhicule CITROEN XM, se placer au jour de sa mise à disposition privative au profit de l'appelante et en conséquence retenir la somme de 5. 000 Euros,
6) les sommes de 10. 000 et 35. 000 francs, prétendument reçues de ses parents par l'appelante-l'expert note que cela ne résulte de rien-apparaissent sur le compte joint du couple et ont profité à la communauté sans que leur caractère de propres ne soit établi,
7) la somme de 1. 650, 70 Euros est due au titre du prêt SOFICARTE souscrit, non par lui seul, mais par les époux en 1994 ; le solde précité a été réglé par lui exclusivement ce qui lui ouvre droit à récompense,
8) un protocole d'accord est intervenu entre parties dans le cadre d'une médiation pénale fixant l'arriéré de la pension alimentaire à la somme de 3. 658, 53 Euros et prévoyant son paiement par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble commun et par compensation ; l'appelante ne peut plus remettre cet accord en cause alors que par l'effet des dispositions de l'art. 2277 du Code Civil, la prescription de cinq ans est sortie à effet s'agissant d'une créance de nature alimentaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès l'abord de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné la licitation de l'immeuble situé..., section..., commune de PUJOLS (47), sur la mise à prix de 50. 000 Euros avec possibilité de baisse jusqu'à moitié en cas d'absence d'enchères et renvoyé les parties devant Me Z..., notaire à VILLENEUVE SUR LOT, pour procéder à la liquidation de la communauté ;
Il n'est pas superflu de noter d'une part que la valeur de l'immeuble en cause sera celle obtenu par la licitation de ce bien, les parties en convenant et acceptant la mise à prix retenue en première instance, d'autre part que l'intimé, qui invoque les dispositions de l'art. 815-13 du Code Civil relatives à l'imputation à l'indivisaire coupable de dégradations et de détériorations, n'en tire rigoureusement aucune conséquence juridique ou pratique ;
Aux motifs adoptés du premier Juge, il y a lieu de confirmer le Jugement entrepris en ce qui concerne le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par l'appelante ; pas plus qu'en première instance, elle ne démontre, pour contrebattre le principe selon lequel la jouissance privative par elle du logement est à titre onéreux, qu'il aurait été conclu entre les parties une convention inverse ou que les termes de l'Ordonnance de Non-Conciliation seraient contraire à ce principe ;
La méthode suivie par l'expert pour calculer le montant de cette indemnité d'occupation n'est pas critiquée et doit être adoptée pour correspondre aux usages en pareille matière ;
De la même manière, l'appelante ne justifie pas des raisons pour lesquelles les règles établies en ce qui concerne la prescription quinquennale, son point de départ-le jour où la décision de divorce passe en force de chose jugée-et ses causes d'interruption-l'établissement d'un procès-verbal de difficulté notarié qui démontre l'existence d'une demande formellement exprimée à ce propos-devraient au cas particulier être remises en cause ;
S'agissant de l'emprunt immobilier, le premier Juge a fait à juste titre application des dispositions de l'art. 815-13 du Code Civil en considérant implicitement mais nécessairement que, conformément aux dispositions combinées des articles 262-1 ancien et 1442 du Code Civil, la décision de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation qui, au cas d'espèce, remonte au 30 / 09 / 97 ;
Il n'y a donc pas lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'art. 1469 du Code Civil alors d'une part que les remboursements de prêt dont il est question sont postérieurs à la date où le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux quant à leurs biens, d'autre part qu'il ne ressort de rien que ces impenses faites, bien que nécessaires, ont eu pour conséquence d'améliorer la valeur du bien financé ;
Le principe et le montant des sommes afférentes aux impôts fonciers depuis 1998 et à l'assurance de l'immeuble litigieux ne sont pas discutées ; il y a lieu à confirmation de ce chef ;
Le véhicule CITROEN XM doit être évalué à la somme estimée par l'expert de 5. 000 Euros par application des dispositions du dernier alinéa de l'art 815-13 du Code Civil, l'indivisaire devant répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ; or, la jouissance de véhicule a été laissée par l'Ordonnance de non-conciliation à l'appelante qui l'a accidenté de sorte que sa valeur vénale, pourtant réelle, a été réduite à néant ; il y a lieu à réformation sur ce point ;
S'agissant de l'arriéré de pension alimentaire, seules les clauses contenues dans l'accord conclu entre parties sous l'égide du médiateur pénal peuvent avoir quelque effet ; or, ces clauses ne fixent le montant de la créance que pour la période allant du mois d'août 2003 au mois d'août 2006 en raison de la prescription pénale de trois ans applicable ; en réalité, cet accord n'aborde nullement la question de la période antérieure au mois d'août 2003 ;
Pour prétendre que sa dette antérieure est éteinte, l'intimé invoque les dispositions de l'art. 2277 du Code Civil ; cependant, la prescription instituée par cet article ne concerne que les demandes en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution des titres portant condamnation au paiement d'une pension de nature alimentaire, laquelle reste régie par la prescription trentenaire de droit commun ;
Il convient en conséquence de confirmer le Jugement sur ce point, sauf à porter la somme due au titre de l'arriéré de la pension alimentaire à hauteur de 6. 834, 73 Euros, résultat obtenu une fois appliquée l'indexation prescrite mais jamais effectuée, ce qui n'est pas contesté par l'intimé ;
De même, il y a lieu à confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu que les sommes de 10. 000 et de 35. 000 francs (6. 860, 21 Euros) ont été débitées sur les comptes de membres de la famille de l'appelante et sont venues créditer le compte joint des parties ; ces sommes ont permis à la communauté d'acquérir au même moment le véhicule CITROEN XM dont il a été question plus haut ; il y a lieu à application des règles de l'art. 1433 du Code Civil ;
Les opérations d'expertise ont révélé que Martial Y... avait souscrit seul deux prêts auprès de la société COFINOGA SOFICARTE ; l'un en février 1994, l'autre en octobre 1998, qui sont venus créditer son compte personnel ;
Il n'en reste pas moins que malgré cette distinction, les remarques du premier Juge relatives à la confusion quant au montant des mensualités payées restent pertinentes ;
S'agissant du premier prêt d'un montant de 11. 000 francs, qui seul est dans le débat pour susciter une demande, il ressort des éléments produits et des pièces annexées au rapport d'expertise précité qu'il a été contracté exclusivement par l'intimé, que la somme débloquée est venue créditer son compte personnel et a été remboursée à partir dudit compte jusqu'au mois d'octobre 1998, sachant que le solde débiteur de cet emprunt était de 10. 827, 89 francs au 30 / 09 / 97 ;
Martial Y... ne démontre nullement que la communauté a tiré profit de ce prêt de sorte qu'il n'est pas fondé à lui en réclamer récompense ;
Quant au deuxième prêt, il n'est formé aucune demande à son sujet dès lors, ainsi qu'il a été indiqué, que la décision de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation qui, au cas d'espèce, remonte au 30 / 09 / 97 et que la souscription de cet emprunt est postérieure à cette date ;
La somme de 40. 000 francs apparue sur le compte chèque de l'intimé-sans qu'il en indique ni la provenance, ni la cause, ce que l'expert n'est pas parvenu à découvrir-puis viré sur son compte sur livret personnel, tombe sous le coup de la présomption de communauté de l'art. 1402 du Code Civil ; en effet, l'intimé ne démontre par rien qu'il s'agit d'une somme qui lui aurait été propre ;
Il convient en conséquence de réformer la décision attaquée sur ce dernier point et considérer que cette somme de 6. 097, 96 Euros (40. 000 francs) entre dans l'actif de la communauté ;
Pour ce qui est des sommes de 630, 32 Euros, de 1. 300 Euros, de 856, 50 et de 960, 34 Euros, elles ne sont discutées, ni dans leur montant, ni dans leur imputation et doivent en conséquence être confirmées ;
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande dénuée d'effet juridique de donner acte formée par l'intimé s'agissant de la somme de 3. 658, 53 Euros au titre de l'arriéré de la pension alimentaire ;
Il lui appartiendra le cas échéant d'en justifier du paiement par quittance lors des opérations notariales ;
Il n'y a pas non plus lieu de désigner spécialement la SELARL AVOCAT SUD pour procéder à l'établissement et au dépôt du cahier des charges ;
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée,
Dit qu'entrent dans l'actif de la communauté les sommes de 5. 000 Euros due par Anne-Marie X... et de 6. 097, 96 Euros due par Martial Y...,
Fixe le montant de l'arriéré de la pension alimentaire à hauteur de 6. 834, 73 Euros aux lieu et place de la somme de 6. 250, 45 Euros,
Confirme le Jugement entrepris en ses plus amples dispositions,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de partage, sans préjudice de l'application des dispositions propres à l'aide juridictionnelle dont l'intimé est bénéficiaire,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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