Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.002
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Odette, Eugénie, Berthe G..., veuve de Monsieur Y..., demeurant à Paris (2e), ...,
2°/ Monsieur X..., Georges, Alix Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
3°/ Monsieur Patrick, Joseph, Adolphe Y..., demeurant à Paris (5e), ... ci-devant et actuellement à Pithiviers (Loiret), ...,
4°/ Madame Catherine, Odette, Victorine Y..., épouse J...
C..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), 3, cité Victor H...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988, par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée "2020", dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur D..., demeurant à Chatou (Yvelines), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée ESPRIT DE FEMME, dont le siège social est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), centre commercial "Les Quatre Temps",
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme F..., M. Aydalot, conseillers, MM. E..., A..., I...
B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société à responsabilité limitée "2020", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Esprit de Femme, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1988) que les consorts Y... ont donné en location à la société 2020 des locaux à usage commercial par un bail stipulant que le preneur avait l'obligation d'entretenir les lieux loués et notamment la verrière
recouvrant la cour, et comportant une clause résolutoire en cas d'inexécution de l'une quelconque de ses conditions ; que les bailleurs ont fait délivrer le 27 décembre 1985 à la société locataire une sommation visant la clause résolutoire
d'avoir à exécuter les travaux de réfection devenus nécessaires, notamment à la verrière, et que cette sommation étant restée sans effet, ils ont assigné la société 2020 ainsi que la société "Esprit de femme" qui avait entre temps acquis le fonds de commerce, aux fins de résiliation du bail et d'expulsion ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que la sommation si elle reproduit le texte de la clause résolutoire ne mentionne pas le délai dans lequel le preneur devra faire cesser l'infraction alléguée et que l'absence de cette indication est de nature à établir une équivoque et une incertitude incompatibles avec la gravité de la sanction prévue ; Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la clause résolutoire reproduite dans la sommation mentionnait qu'en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions et un mois après une mise en demeure restée sans effet, le bail serait résilié de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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