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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.317

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Banque Sovac immobilier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 décembre 1996, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 23 mai 1995, au profit de la Banque Sovac immobilier ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mars 1997, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la Banque Sovac immobilier contre la même décision, ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... et à la Banque Sovac immobilier de leur désistement de pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz