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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-16.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.435

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 99-16.435 et U 99-16.467 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 19 février 1999 par le tribunal d'instance d'Epernay, au profit l'EARL Jacques Delaveau, entreprise, dont le siège est rue du Centre, 51270 Corribert, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'EARL Jacques Delaveau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 99-16.435 et U 99-16.467, qui sont identiques ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; Attendu que le pourvoi formé par la SNCF demande la cassation du jugement du tribunal d'instance d'Epernay du 19 février 1999, qui a, d'une part, écarté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par l'EARL Jacques Delaveau et, d'autre part, condamné la SNCF à payer la somme de 9 981,15 francs en réparation des dommages causés à ses récoltes par des lapins provenant des talus bordant une voie ferrée ; que ces pourvois, qui contestent le rejet de l'exception d'incompétence, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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