Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.495
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° X 19-16.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. H... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.495 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse déléguée Ile-de-France pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 16 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté les oppositions à contraintes formées par M. Y... et d'avoir en conséquence validé les contraintes émises par le RSI à l'encontre de M. Y... le 20 août 2014 pour un montant de 79.270 euros, dont 5.093 euros de majorations de retard, s'agissant des 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, et le 20 août 2014 pour un montant de 42.662 euros, dont 2.255 euros de majorations de retard, s'agissant de la régularisation des années 2009 et 2010 et des trois premiers trimestres 2010 ainsi que du 1er trimestre 2011 ;
Aux motifs propres que « Aux termes de l'article L.311-3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce,
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
(
)
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
(
)
L'article L.613-1 du même code, dans sa version applicable, dispose que
Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-7, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;
5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
Il en résulte que l'obligation d'affiliation ne concerne que la personne même du gérant et non la société.
Même si l'activité professionnelle constitue le fondement des cotisations d'assurance maladie, de maternité, de vieillesse, d'invalidité et de décès, d'allocations familiales, de formation professionnelle ainsi que de la CSG-CRDS, le paiement de ces cotisations est une conséquence de l'affiliation et M. Y... était donc bien tenu de les régler.
L'avis de la Cour de cassation cité par le cotisant et qualifiant les cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle d'un gérant majoritaire de SARL de dettes professionnelles est uniquement relatif au contentieux du surendettement et ne permet pas d'étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d'application du Livre IV du code de la consommation.
La liquidation de la société n'ayant pas été étendue à la personne de M. Y..., elle est inopposable à la Caisse et l'appelant reste redevable en son nom propre des cotisations litigieuses.
Ensuite, alors que c'est à l'opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte, M. Y... n'apporte aucune contestation quant aux sommes prises en compte par le RSI à titre de revenus, sur la base desquels les cotisations sociales appelées ont été calculées.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé les contraintes émises par le RSI à l'encontre de M. Y... s'agissant des quatrième trimestre 2013 et premier trimestre 2014 ainsi que de la régularisation des années 2009 et 2010, des premier, deuxième et troisième trimestres 2010 et du premier trimestre 2011 » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « en application des articles L. 133-1-1 et R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à la caisse concerne uniquement M. Y... et s'explique au regard de la qualité de gérant de société ayant une activité commerciale dont il dispose. Les cotisations appelées ont donc un caractère personnel, même si elles sont nées en raison de l'exercice de son activité professionnelle, en ce qu'elles concernent la protection sociale de la personne physique du défendeur, de sorte qu'il en est bien le seul débiteur.
Autrement dit, si c'est bien l'activité de gérant de société exercée par M. Y... qui entraîne son affiliation et son assujettissement au régime social des indépendants et non celle de la personne morale, il est le seul débiteur des cotisations appelées dès lors que la protection sociale qui est la contrepartie des cotisations versées bénéficie à sa personne et à celle de ses ayants droit et non à celle de la personne morale.
Il est à cet égard indifférent que l'acte de signification des contraintes ne mentionne pas que les cotisations sont dues à la caisse par le défendeur en qualité de gérant de la société qu'il exploite compte tenu de ce qui vient d'être rappelé.
Il est par ailleurs constant que l'intéressé peut exploiter plusieurs sociétés dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, les cotisations appelées étant assises sur l'ensemble de son revenu d'activité » ;
Alors que les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, le cotisant soutenait dans ses conclusions d'appel (p.4 et suivantes) que les dettes dont l'organisme de sécurité sociale poursuivait le recouvrement à son encontre avaient un caractère professionnel, étant nées en raison de son activité de gérant majoritaire de SARL, de sorte que, d'une part, elles devaient être mises à la charge de la société liquidée dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et que, d'autre part, son patrimoine personnel devait en outre échapper aux poursuites de l'organisme créancier ; que la Cour d'appel, en considérant que ces dettes ne pouvaient être qualifiées de dettes professionnelles et en jugeant que la liquidation de la société n'ayant pas été étendue à la personne de son gérant, elle est inopposable à l'organisme de sécurité sociale, pour en déduire que le gérant reste redevable en son nom propre des cotisations litigieuses, a violé les articles L.311-3 et L.613-1 du code de sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
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