Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIFW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01236
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [G] (l'assuré) d'un jugement rendu le 5 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par une décision du 12 septembre 2018, la caisse a fixé à 12% à compter du 22 septembre 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [G] (l'assuré), dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2016, avec un certificat médical initial du 9 mai 2016. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 21 septembre 2018.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, qui par jugement du 5 novembre 2019 a :
- déclaré recevable l'action de M. [G],
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 novembre 2019, M. [G] en a interjeté appel le 9 janvier 2020, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle le 6 décembre 2019.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
- constater que l'action est recevable et bien fondée,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- ordonner que le taux d'incapacité partielle est de 25 % ,
A titre subsidiaire.
- ordonner une expertise médicale de M. [G] et désigner pour y procéder un médecin dont la mission sera détaillée au dispositif de la décision.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer la fixation du taux d'incapacité partielle permanente à 12%.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le taux d'incapacité partielle permanente
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
L'appelant sollicite que son taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 25%, réparti entre un taux de 20% au titre du taux professionnel et un taux de synergie de 5%.
Les conclusion de l'appelant ne contiennent aucune explication sur la demande de taux de synergie.
Il convient de rappeler qu'il existe un barème indicatif des maladies et des accidents du travail, qui permet d'éclairer la décision du juge pour fixer le taux d'incapacité partielle permanente au vu de l'état séquellaire de l'assuré.
Au cas particulier, il ressort de la décision d'incapacité permanente que le médecin a retenu l'existence d'une « hernie discale avec lombalgie chronique, traitée médicalement. Les séquelles constituent en une gêne fonctionnelle résiduelle, avec tension musculaire para-lombaire et altération très modérée de l'antéflexion rachidienne. »
Il résulte du barème indicatif des maladie et accident du travail que s'agissant du rachis dorso-lombaire, la persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle est évaluée à 5 à 15 % lorsqu'elles sont discrètes. L'évaluation à 12 % du taux d'incapacité permanente partielle au titre de l'état séquellaire doit être confirmée.
S'agissant du taux professionnel, il ressort des pièces produites que l'assuré a été licencié le 10 août 2016 en raison de son inaptitude à reprendre le travail constaté à l'occasion de la seconde visite médicale de reprise (pièce n°1 de l'appelant). Si la lettre de licenciement ne vise effectivement pas l'existence d'une maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude, la caisse ne produit aucune pièce susceptible d'établir que l'assuré souffrait d'une autre pathologie que celle déclarée le 9 mai 2016 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'appelant produit la fiche d'aptitude médicale rédigée par le médecin du travail (pièce n°8 de l'appelant) en date du 25 avril 2016, dont il ressort qu'il a été déclaré inapte aux fonctions de boiseur-brancheur, de maçon finisseur, au port de charges de plus de 15kg, au marche prolongée comme à la position debout prolongée, aux travaux avec des outils vibrants. Le médecin du travail a conclu que son « aptitude restante éventuelle à un travail sans les restrictions ci-dessus, c'est-à dire pas d'aptitude raisonnablement utilisable dans un métier du BTP ». Nonobstant sa formulation maladroite, il résulte de cette fiche d'aptitude médicale que l'assuré était en réalité inapte aux fonctions BTP, secteur dans lequel il exerçait jusqu'alors.
Il ressort de ces constatations qu'il est fondé à obtenir un coefficient professionnel de son taux d'incapacité partielle permanente à hauteur de 10% et que le taux total d'incapacité partielle permanente qui doit lui être attribué sera fixé à 22%.
La décision du premier juge sera infirmée.
2. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [R] [G],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
Et statuant ;
FIXE à 22% le taux d'incapacité partielle, dont 10 % au titre du taux professionnel alloué à M. [R] [G] à compter du 22 septembre 2018 au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2016,
Y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à payer les dépens de la procédure.
La greffière La présidente
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